TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100978_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. F E, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. E soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement sont insuffisamment motivés ; - le préfet a commis des erreurs de fait ; il a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a porté atteinte au droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution. Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 5 décembre 2022 et 1er mars 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 2 mars 2023. Par un courrier du 3 mars 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 23 août 2021. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A et les observations de Me Briolin, substituant Me Rannou, pour le préfet de la Guyane ont été entendus au cours de l'audience publique, M. E n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à M. E une autorisation provisoire de séjour pour la période du 27 septembre 2022 au 26 mars 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions du requérant sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. En revanche, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions dirigées contre le refus de séjour. 3. Le signataire de l'arrêté contesté, M. D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-10-01-001 du 1er octobre 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. C n'était pas absent ou empêché et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 4. Pour refuser d'admettre M. E au séjour, le préfet a reproduit les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a fait état notamment de l'entrée irrégulière en France de l'intéressé en 2015 et de sa situation familiale. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Si en mentionnant la présence en Haïti de l'un des enfants de M. E, le préfet a commis une erreur de fait, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Né le 7 janvier 1990, entré irrégulièrement en France en juin 2015, M. E vit à Cayenne avec une ressortissante haïtienne, leur fille née en 2019 et sa fille de nationalité haïtienne née en 2012 d'une précédente union. Toutefois, compte tenu tant de la situation irrégulière de sa compagne que de l'absence de précision sur la situation de la mère de sa fille aînée, M. E peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. S'il se prévaut, enfin, de l'adoption simple par un Français dont il a fait l'objet en 2017, alors qu'il était âgé de vingt-sept ans, le premier alinéa de l'article 21-12 du code civil n'est applicable qu'aux enfants mineurs, qui peuvent jusqu'à leur majorité, réclamer la qualité de Français. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Dans les circonstances qui viennent d'être exposées, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des filles de M. E. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. Les stipulations de l'article 9 de la même convention, qui créent seulement des obligations entre Etats, ne peuvent être utilement invoquées. Il en va de même de stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le refus de séjour n'ayant pas pour objet de mettre en œuvre le droit de l'Union européenne. Enfin, les filles de M. E pouvant poursuivre leur scolarité hors de France, aucune atteinte au principe d'égal accès à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 n'est caractérisée. 8. Aucun des éléments exposés au point 6 ne constituent, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet ne s'est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions. 9. Les dispositions alors en vigueur de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent être utilement invoquées dès lors que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné le droit au séjour de l'intéressé sur ce fondement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour. 11. le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, la demande d'injonction ne peut qu'être rejetée. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 12 octobre 2020 le préfet de la Guyane, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé M.Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100978_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel