TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100978_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 14 janvier 2022, la société d'assurances I.A.R.D.T (Incendies, Accidents, Risques Divers et Techniques) Prudence Créole et la société par actions simplifiée (SAS) Bourbon Bikes, représentées par Me Avril, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Prudence Créole la somme de 71 887 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 avril 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la SAS Bourbon Bikes la somme de 19 616 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'Etat est responsable, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, des dommages causés le 19 novembre 2018 à son assurée, la société Bourbon Bikes ; - la société Prudence Créole est subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de 71 887 euros ; - la société Bourbon Bikes a subi un préjudice propre, non couvert par son assurance, à hauteur de 19 616 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2021 et 13 septembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les conclusions présentées par la SAS Bourbon Bikes n'ont pas fait l'objet d'une demande indemnitaire préalable ; - en tout état de cause, les moyens de la requête doivent être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant le préfet de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 novembre 2018, le commerce exploité par la société Bourbon Bikes, situé au n° 214 de la rue Léopold Rambaud à Sainte-Clotilde, a été l'objet d'un vol de plusieurs véhicules, ainsi que de multiples dégradations. La société Prudence Créole, assureur de la société Bourbon Bikes, a indemnisé cette dernière au titre de sa garantie contractuelle. Imputant ces dommages à des débordements commis en marge du mouvement des " Gilets jaunes ", la société Prudence Créole, subrogée dans les droits de son assurée, demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à lui verser la somme de 71 887 euros. Par la même requête, la société Bourbon Bikes demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme 19 616 euros correspondant au montant de la franchise restée à sa charge. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les crimes ou délits à l'origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits. 3. Il résulte de l'instruction que le 19 novembre 2018 vers 21 heures une vingtaine d'individus cagoulés ont découpé le rideau métallique du magasin Bourbon Bikes à l'aide d'une disqueuse thermique et ont forcé un des volets du magasin avec une masse. Plusieurs individus ont ensuite pénétré dans le commerce pour y dérober treize motocyclettes ainsi que de nombreux accessoires et équipements. D'autres individus ont été identifiés par les caméras de vidéosurveillances comme assurant des fonctions de guetteurs. Ces faits ont occasionné à la société Bourbon Bikes des préjudices liés à la valeur des objets volés ainsi qu'aux diverses dégradations commises durant le vol. Si la société Prudence Créole soutient que ces dégradations ont eu lieu en marge du mouvement des " Gilets jaunes ", les faits délictueux commis ne peuvent pas être rattachés à un attroupement ou à un rassemblement précisément identifié. En outre, il résulte des faits décrits que cette action en dégradation et en pillage a été perpétrée par un groupe de personnes, qui a agi de façon préparée et concertée, et non de façon spontanée, à seule fin de commettre des délits. Par suite, les conséquences dommageables de cet évènement, ne peuvent être regardées comme imputables à un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure précité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, les sociétés Prudence Créole et Bourbon Bikes ne sont pas fondées à demander la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices qu'elles ont subis. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés Prudence Créole et Bourbon Bikes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés Prudence Créole et Bourbon Bikes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'assurances Prudence Créole, à la société par actions simplifiée Bourbon Bikes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2100978_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel