TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100979_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 14 janvier 2022, la société d'assurances I.A.R.D.T (Incendies, Accidents, Risques Divers et Techniques) Prudence Créole et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Besta Bavaria Moto, représentées par Me Avril, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Prudence Créole la somme de 75 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 1er juillet 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à l'EURL Besta Bavaria Moto la somme de 338 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'Etat est responsable, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, des dommages causés à l'entreprise Besta Bavaria Moto dans la nuit du 18 au 19 novembre 2018 ; - la société Prudence Créole est subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de 75 000 euros ; - la société Besta Bavaria Moto a subi un préjudice propre, non couvert par son assurance, à hauteur de 338 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2021 et 13 septembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les conclusions présentées par l'entreprise Besta Bavaria Moto n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant le préfet de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 novembre 2018, le commerce à l'enseigne Besta Bavaria Moto, situé au n°14 du chemin des Anglais au Port, a été l'objet d'un vol de plusieurs véhicules, ainsi que de multiples dégradations. La société Prudence Créole, assureur de la société Besta Bavaria Moto, a indemnisé cette dernière au titre de sa garantie contractuelle. Imputant ces dommages à des débordements commis en marge du mouvement dit B jaunes ", la société Prudence Créole, subrogée dans les droits de son assurée, demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à lui verser la somme de 75 000 euros. Par la même requête, la société Besta Bavaria Moto demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme 338 euros correspondant au montant des dommages restés à sa charge. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les crimes ou délits à l'origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits. 3. Il résulte de l'instruction que le 18 novembre 2018 vers 23h30 un groupe d'individus a forcé l'entrée du magasin Besta Bavaria Moto en découpant le rideau métallique à l'aide d'une meuleuse. Une fois à l'intérieur de ce commerce ces individus ont volé plusieurs motocyclettes ainsi que des accessoires et des équipements. En outre, les locaux de l'entreprise ont subi diverses dégradations matérielles à cette occasion. Si la société Prudence Créole soutient que ces dégradations ont eu lieu en marge du mouvement dit B jaunes ", il ne résulte pas de l'instruction que les faits délictueux commis pourraient être rattachés à un attroupement ou à un rassemblement précisément identifié et notamment à l'occupation du rond-point " Sacré Cœur " par des manifestants. En outre, il résulte des faits décrits que cette action en dégradation et en pillage a été perpétrée par un groupe de personnes, qui a agi de façon préparée et concertée, et non de façon spontanée, à seule fin de commettre des délits. Par suite, les conséquences dommageables de cet évènement, ne peuvent être regardées comme imputables à un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, les sociétés Prudence Créole et Besta Bavaria Moto ne sont pas fondées à demander la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices qu'elles ont subis. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés Prudence Créole et Besta Bavaria Moto demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés Prudence Créole et Besta Bavaria Moto est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'assurances Prudence Créole, à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Besta Bavaria Moto et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2100979_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel