TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100979_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2021 et le 23 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Gennari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 126 863,87 euros en réparation du préjudice résultant de son accouchement au centre hospitalier d'Ajaccio le 18 mars 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la responsabilité de l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, est engagée à raison des conséquences non prévisibles et anormales résultant des manœuvres obstétricales, consistant en une extraction instrumentale et la réalisation d'une épisiotomie ; la gravité de cet accident résulte de qu'elle est définitivement inapte à l'exercice de son activité professionnelle antérieure ;
- le préjudice qu'elle a subi à la suite de cet accident se répartit entre une incidence professionnelle pour 50 000 euros, une gêne temporaire totale pour 1 099,89 euros, une gêne temporaire partielle pour 12 498,74 euros, des souffrances endurées pour 5 500 euros, un déficit fonctionnel permanent pour 48 765,24 euros, un préjudice esthétique permanent pour 2 000 euros, un préjudice d'agrément pour 3 000 euros et un préjudice sexuel pour 4 000 euros.
Par un mémoire, enregistrés le 16 mai 2022, l'ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut à ce qu'il soit mis hors de cause dans la présente instance. Il soutient que les conditions de son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, dès lors que l'accouchement par voie basse ne constitue pas un acte médical, que le lien de causalité direct et certain n'est pas établi et qu'il ne s'agit pas d'un dommage anormal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2022 et le 6 juillet 2022, le centre hospitalier d'Ajaccio et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Seatelli, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ;
- l'expertise n'a retenu aucune faute à l'encontre de l'hôpital.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Haute-Corse demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser la somme de 158 488,66 euros, avec intérêts de droit à compter du jugement, et de le condamner également à lui payer la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La CPAM soutient qu'elle a versé, à hauteur des sommes demandées, des prestations à la suite des faits objet du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gennari-Anchetti, avocate de Mme C, ainsi que celles de Me Gasquet-Seatelli, substituant Me Seatelli, avocat du centre hospitalier d'Ajaccio et de la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mars 2015, Mme C, alors enceinte, est admise au centre hospitalier d'Ajaccio où, le lendemain, elle accouche par voie basse, à la suite de manœuvres obstétricales, consistant en une extraction instrumentale et la réalisation d'une épisiotomie. Mme C souffrant de troubles génito-sphinctériens douloureux associés à une incontinence urinaire et anale, a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation par un courrier du 30 octobre 2018. Cette dernière a engagé une expertise. Le 23 avril 2019, le professeur B, gynécologue-obstétricienne, a réalisé son rapport d'expertise, suivi d'un rapport complémentaire réalisé 4 février 2021 avec le docteur D, pédiatre. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 126 863,87 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.() ". Ainsi, l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.
3. Un accident médical est un accident en lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Les manœuvres effectuées par la sage-femme ou le médecin lors de l'accouchement doivent nécessairement être regardées comme constituant de tels actes.
4. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertises cités au point 1, que si un accouchement normal génère un risque de traumatisme périnéal et d'incontinence sphinctérienne, ce risque est augmenté en cas d'accouchement dystocique, comme c'est le cas en l'espèce, lequel nécessite une extraction instrumentale. Ainsi, 6 mois après un accouchement, le risque d'incontinence anale est augmenté de 30 % par rapport à 5,5 % en cas d'accouchement par une position normale du foetus, alors que le risque de symptômes urinaires, de dyspareunies et de douleurs périnéales augmente également. Dès lors, les troubles génito-sphinctériens douloureux associés à une incontinence urinaire et anale subis par Mme C ne sauraient être regardés comme présentant un caractère anormal, à la suite de son accouchement par voie basse au centre hospitalier d'Ajaccio du 18 mars 2015, qui a nécessité une extraction instrumentale et la réalisation d'une épisiotomie. Il suit de là que les conditions d'une indemnisation du dommage au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, les conclusions indemnitaires de Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires demandées par la CPAM de la Haute-Corse doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CPAM tendant à ce que lui soit versée une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées.
7. En second lieu, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIAM, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme au titre frais exposés par le centre hospitalier d'Ajaccio et la SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions des parties sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au centre hospitalier d'Ajaccio, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, devenue la société Relyens Mutual Insurance, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
Le greffier,
Signé
A. AUDOUIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. AUDOUINCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2100979_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel