TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100980_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2100980 le 5 février 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée au-delà du 31 mars 2021. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision en litige a été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de Mme B n'est pas fondée. Par ordonnance du 24 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2021. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2101818 le 14 mars 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée au-delà du 31 mars 2021. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision en litige a été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de Mme B n'est pas fondée. Par ordonnance du 2 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2100980 et 2101818 concernent la situation d'une même requérante, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement 2. Mme B a été recrutée, le 28 juin 2018, par le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville sous contrat à durée déterminée en qualité d'ouvrier professionnel qualifié. Elle y exerçait les fonctions d'agent de sécurité incendie. Par une lettre du 18 janvier 2021, la directrice des ressources humaines du CHR l'a informée du non-renouvellement de son contrat au-delà du 31 mars 2021. Par ses requêtes, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 3. D'une part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service, apprécié au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 4. D'autre part, il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de non-renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. Sur la requête n° 2100980 : 5. S'il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 janvier 2021 n'indique pas les motifs pour lesquels elle a été prise, le CHR de Metz-Thionville fait valoir dans son mémoire en défense que le non-renouvellement du contrat de travail de Mme B est directement lié à l'attitude oisive et désinvolte de cette dernière. Il souligne que cette attitude inadaptée est particulièrement démontrée par plusieurs photographies qui font apparaître l'agent en train de fumer dans le service où elle était affectée, allongée dans les couloirs de l'établissement et assise devant le service des urgences " dans une position non professionnelle ". Si Mme B fait valoir que la photographie sur laquelle elle apparaît assise devant le service des urgences a été prise pendant une période d'activité de douze heures consécutives et diffusée sans son consentement, elle ne conteste en revanche pas le comportement général reproché par le CHR de Metz-Thionville, lequel caractérise une manière de servir ne correspondant pas aux attentes d'un agent affecté à un emploi du type de celui qu'elle occupait. Ainsi, ces considérations constituaient un motif tiré de l'intérêt du service justifiant que le directeur du CHR de Metz-Thionville ne renouvelle pas le contrat à durée déterminée de l'intéressée. Il résulte de ce qui précède que la requête enregistrée sous le numéro 2100980 doit être rejetée. Sur la requête n° 2101818 : 6. À l'appui de la requête susvisée, dont l'objet est similaire à la précédente, Mme B fait valoir qu'elle a été victime par des agents du service de sécurité du CHR de Metz-Thionville d'une agression sexuelle en août 2019 et de diffamation en décembre 2020. Elle verse notamment aux débats les procès-verbaux des plaintes qu'elle a déposées auprès des services de la gendarmerie de Metz le 8 janvier 2021. Toutefois, à supposer même que Mme B ait subi les faits allégués, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le motif tiré de l'intérêt du service à ne pas renouveler son contrat tel que précisé au point précédent. En outre, il ressort du compte rendu de l'entretien de Mme B du 1er février 2021, produit dans la requête susvisée, d'une part, que le non-renouvellement de son contrat de travail n'est pas lié aux plaintes pénales qu'elle a déposées mais uniquement au manque de professionnalisme dont elle a fait preuve et, d'autre part, que ce motif n'a pas été sérieusement contesté par l'intéressée qui s'est bornée lors dudit entretien à critiquer l'attitude de certains de ses collègues qu'elle estimait plus inadaptée que la sienne. Mme B n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir que la décision du 18 janvier 2021 aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. Il s'ensuit que la requête enregistrée sous le numéro 2101818 doit également être rejetée. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 15 novembre 2022. Le rapporteur, C. C Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2100980 - 2101818
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2100980_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel