TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100980_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, la société O 26, représentée par Me Lequillerier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel la préfète de l'Oise a ordonné la fermeture administrative pour une durée de quinze jours de l'établissement O 26 situé au 26 avenue du 8 mai 1945 à Nogent-sur-Oise ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 dès lors qu'aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée ;
- les faits fondant l'arrêté de fermeture sont matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense enregistrée le 4 août 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société O 26 demande l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel la préfète de l'Oise a ordonné la fermeture administrative pour une durée de quinze jours de son établissement O 26 situé au 26 avenue du 8 mai 1945 à Nogent-sur-Oise.
2. Aux termes de l'article 40 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : / 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; () / Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public sans limitation horaire pour : / - leurs activités de livraison ; () / Ces établissements peuvent en outre accueillir du public pour les besoins de la vente à emporter entre 6 heures et 18 heures. / () / III. - Portent un masque de protection : / 1° Le personnel des établissements ; () ". Aux termes de l'article 29 du même décret, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " () Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret ".
3. En premier lieu, la société O 26 soutient qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée préalablement à l'édiction de la fermeture contestée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une mise en demeure du 8 mars 2021, notifiée à l'établissement O 26 et signée par son gérant le 10 mars 2021, la préfète de l'Oise a avisé la société O 26 des manquements à l'article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 qui lui étaient reprochés et de ce qu'elle devait prendre les dispositions nécessaires pour y mettre un terme en application de l'article 29 du même décret. Par ailleurs, par courrier du 10 mars 2021, le gérant de l'établissement O 26 a présenté ses observations à la suite de cette mise en demeure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 en l'absence de notification d'une mise en demeure préalable doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, il ressort du rapport de police du 5 mars 2021 que le 5 février 2021 à 22 heures 30, une patrouille de policiers a constaté que des clients patientaient à l'extérieur de l'établissement O 26 pour retirer leurs commandes à emporter et que des personnes étaient attablées dans le restaurant arguant de leur statut de salarié de l'établissement sans pouvoir cependant être en mesure d'en justifier auprès des fonctionnaires de police effectuant leur contrôle. Le 6 février 2021 à 23 heures 30, lors d'un nouveau contrôle, une patrouille de police a relevé des infractions similaires à celles de la veille, a constaté que l'entrée dans le restaurant lui a été refusée et que la porte d'entrée du restaurant a été verrouillée à son approche. Si la société requérante soutient que le restaurant ne pratique pas d'activité de restauration sur place en raison de l'exigüité des lieux et qu'elle ne pratique pas non plus la vente à emporter, mais que ce sont uniquement des livreurs d'une plate-forme de livraison et des salariés du restaurant qui livrent les plats aux clients, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause le rapport de police produit en défense, alors que celui-ci, précis et circonstancié, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par ailleurs, elle ne conteste pas que ses employés ont verrouillé la porte d'entrée du restaurant pour empêcher les fonctionnaires de police d'entrer le 6 février 2021. Enfin, la société requérante ne conteste pas les constatations du rapport de police, reprises dans l'arrêté attaqué, selon lesquelles lors d'un contrôle de police du 10 février 2021, les policiers ont observé que le gérant de l'établissement n'était pas porteur d'un masque de protection malgré la présence de deux employés, en méconnaissance des dispositions du III de l'article 40 du décret du 29 octobre 2020. Par suite, la société O 26 n'est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société O 26 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société O 26 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société O 26 et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure,
signé
L. Bazin
La présidente,
signé
C. Galle Le greffier,
signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2100980_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel