TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100980_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2021 et le 24 février 2023, Mme D, Line A, agissant en sa qualité de responsable légal de Monsieur E, Peixu, Christian C, représentée par Me Raumel-Demier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la principale du collège Janson de Sailly a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de classe à l'encontre de son fils E C ; 2°) d'enjoindre à la principale du collège Janson de Sailly de procéder à l'effacement de la sanction du dossier scolaire d'Antoine C ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soulève les moyens suivants : -La décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire, en particulier l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation et la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 ; -Elle méconnaît les principes de légalité, de proportionnalité et d'individualisation des peines ; -Elle n'est pas motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, chancelier des universités de Paris et d'Ile de France, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. E C, alors élève de 5ème au collège Janson de Sailly lors de l'année scolaire 2020/2021, a fait l'objet le 30 novembre 2020 d'une sanction disciplinaire d'exclusion de classe durant la journée du 3 décembre 2020 au motif qu'il a donné un coup sur la tête d'un camarade. Mme A, en sa qualité de responsable légale d'Antoine C, demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation dont les principes sont repris dans la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 relative à l'application de la règle, mesures de prévention et de sanction : " lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables. / Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. " 3. Il est constant que la principale-adjointe du collège a informé le père d'Antoine C dont Mme A est séparée, le 19 novembre 2020, avant que la sanction ne soit prononcée et que ce dernier a présenté ses observations par courriel du 26 novembre 2020. De plus, il ressort des pièces du dossier que si Mme A a été informée en première intention le 19 novembre 2020 en soirée par M. C de la sanction envisagée à l'encontre de leur fils, Mme A a pris contact avec la principale adjointe du collège le lendemain pour demander un rendez-vous téléphonique qui s'est tenu avec la conseillère principale d'éducation le 23 novembre 2020, auquel se sont ajoutés un entretien avec la principale le 24 novembre 2020, des échanges de courriels et un entretien téléphonique avec la conseillère principale d'éducation le 24 novembre 2020. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée qui vise les articles R. 511-1 à R. 511-53 du code de l'éducation, énonce la sanction prononcée et précise le motif de fait reproché au jeune E, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, elle est suffisamment motivée. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du I de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. La sanction d'exclusion temporaire prononcée sur le fondement du 4° du I de l'article R. 511-13 du code de l'éducation est fondée sur la seule circonstance que le jeune E a " donné un coup sur la tête d'un camarade ". Il ressort des pièces du dossier, en particulier des dires de la conseillère d'éducation prioritaire qui ont été consignés dans un rapport établi par la principale adjointe, qu'Antoine C a reconnu avoir donné une tape sur la tête d'un de ses camarades durant la pause méridienne de la journée du 19 novembre 2020. S'il est constant qu'Antoine C n'a pas, par ailleurs, pris part à l'altercation qui s'est produite ensuite, durant l'après-midi entre cet élève et un autre élève qui l'a frappé au visage, la seule circonstance qu'il a violenté son camarade lors de la pause méridienne eu égard à la gravité d'un tel comportement est de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard par ailleurs à la nature de ces faits et à leur gravité, l'autorité disciplinaire, a, en l'espèce, pris une sanction proportionnée, d'ailleurs légalement prévue par l'article cité au point précédent, en décidant de prononcer l'exclusion temporaire du jeune E de la classe durant une journée au regard de son seul comportement. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la sanction prononcée à l'encontre de son fils serait disproportionnée ou porterait atteinte au principe d'individualisation des peines. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, Line A, au recteur de l'académie de Paris et à la principale du collège Janson de Sailly. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe 26 avril 2023. La rapporteure, M. B La présidente, S. VIDAL La greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2100980_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel