TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100980_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2021 et le 14 juillet 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. D, représenté par Me Albarede, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaitre comme imputables au service les conséquences de l'évènement survenu le 12 septembre 2019 et a pris en charge la période d'indisponibilité et de soins s'échelonnant sur la période du 21 septembre 2019 au 3 janvier 2021 au titre de la maladie ordinaire ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de prendre en charge au titre d'un accident ou maladie imputable au service sa période d'indisponibilité et de soins du 21 septembre 2019 au jour de reprise et de régulariser son traitement, en lui versant la somme correspondant à sa rémunération à plein temps depuis le 21 septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est d'entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péan, rapporteure, - les conclusions de M. Daguerre de Hureaux, rapporteur public, - et les observations de Me Arslan El Yacoubi, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, infirmier titulaire, est affecté au service dialyse chronique du centre hospitalier universitaire de Toulouse (hôpital de Larrey) depuis 2013. Il a déclaré, le 25 février 2020, un accident survenu au cours de la journée du 12 septembre 2019 et en a sollicité la reconnaissance d'imputabilité au service. Par la décision litigieuse du 21 décembre 2020, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande et a prononcé son placement en congé de maladie ordinaire pour la période du 21 septembre 2019 au 3 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme C B, directrice adjointe des ressources humaines au centre hospitalier universitaire de Toulouse, a reçu délégation de signature du directeur général, par une décision du 13 juillet 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2020-15 publié le 21 juillet 2020, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la gestion courante des ressources humaines. Ainsi, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision du 21 décembre 2020 a été prise par une autorité incompétente. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, () le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme () ". 4. D'une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. D'autre part, pour l'application des dispositions précitées, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'une réunion ayant pour objet l'existence de dysfonctionnements en lien avec la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients s'est tenue le 12 septembre 2019. M. D soutient que des propos le mettant en cause de façon injurieuse et blessante ont été tenus à l'occasion de cette réunion, qu'il en a été très affecté et que son état de santé s'est rapidement dégradé par la suite. Si les conclusions administratives de l'expert psychiatre ayant examiné M. D et d'autres documents médicaux, sont de nature à établir qu'il ne présentait pas d'état antérieur et qu'il a développé, après le 12 septembre 2019, une dépression qualifiée de réactionnelle, il est constant que ce dernier n'a pas assisté à ladite réunion de service et que la nature des propos semblant à l'origine de son état de santé lui ont été rapportés par un ou des collègues. Alors qu'il appartient à l'agent d'établir l'existence de l'évènement auquel il attribue la dégradation de son état de santé, l'intéressé ne produit aucune pièce, notamment aucune attestation, de nature à établir que les propos tenus à l'occasion de la réunion du 12 septembre 2019 auraient dépassés l'exercice normal de l'exercice du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, la dégradation de l'état de santé de M. D, qui a suivi l'évènement dont il se prévaut, ne saurait être regardée comme imputable au service. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que réclame M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de M. D, la somme que le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, C. PEAN Le président, D. KATZ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2100980_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel