TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100980_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 14 janvier 2022, la société d'assurances I.A.R.D.T (Incendies, Accidents, Risques Divers et Techniques) Prudence Créole, représentée par Me Avril, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 893 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 5 avril 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat est responsable, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, des dommages causés à son assurée, le commerce à l'enseigne " Run Wash " dans la nuit du 20 au 21 novembre 2018 ; - la société Prudence Créole est subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de 15 893 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2021 et 13 septembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant le préfet de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Dans la nuit du 20 au 21 novembre 2018, un groupe d'individus a dégradé, incendié et volé des biens de la station lavage automobile à l'enseigne " Run Wash " située au n°38 de la rue du général de Gaulle à Sainte-Marie. La société Prudence Créole, assureur de la société à responsabilité limitée (SARL) Run Wash, a indemnisé cette dernière au titre de sa garantie contractuelle. Imputant ces dommages à des débordements commis en marge du mouvement dit B jaunes ", la société Prudence Créole, subrogée dans les droits de son assurée, demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à lui rembourser la somme de 15 893 euros. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les crimes ou délits à l'origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits. 3. Il résulte de l'instruction et notamment du dépôt de plainte effectué le 21 novembre 2018 par le gérant de la SARL Run Wash que, dans la nuit du 20 au 21 novembre 2018 entre 23h30 et 3h30, un groupe d'individus a détruit et dégradé, notamment par incendie, des biens de la station de lavage. Ce groupe est également entré dans le commerce par effraction et a procédé à des vols au sein de celui-ci. Si la société Prudence Créole soutient, sans plus de précisions, que ces dégradations ont eu lieu en marge du mouvement dit B jaunes ", les faits délictueux commis ne peuvent pas être rattachés à un attroupement ou à un rassemblement précisément identifié. Par suite, les conséquences dommageables de cet évènement, ne peuvent être regardées comme imputables à un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure précité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, la société Prudence Créole n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices qu'elle a subis. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Prudence Créole demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Prudence Créole est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'assurances Prudence Créole et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2100980_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel