TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100980_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2021 et 14 février 2022, M. B A et Mme E A, représentés par Me Magne, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 du maire de la commune de Bussière-Nouvelle portant mise en sécurité de leur immeuble ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bussière-Nouvelle la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'identité du signataire n'est pas lisible ;
- les dispositions des articles L. 511-2-1° et L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation ont été méconnues ;
- l'arrêté en litige est entaché par une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2021, 16 mars et 26 avril 2022, la commune de Bussière-Nouvelle, représentée par Me Nouguès, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux A de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Slimani,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mons-Bariaud, représentant les époux A.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux A demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2021 du maire de la commune de Bussière-Nouvelle portant mise en sécurité de leur immeuble.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". S'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux ne mentionne pas le prénom de son auteur, cette circonstance est sans incidence sur sa régularité au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code précité, dès lors que la signataire de l'acte attaqué peut être identifiée sans ambiguïté par les mentions de son nom patronymique et de l'initiale de son prénom ainsi que par sa qualité de première adjointe au maire de la commune. Par suite, le moyen soulevé par les époux A tiré de ce que l'identité du signataire de l'arrêté attaqué est illisible doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. ". Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été signé, le maire de Bussière-Nouvelle était en congé de maladie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet arrêté, signé par la première adjointe au maire dont la compétence est organisée en l'espèce par l'article L. 2122-17 du code précité, est entaché d'incompétence.
4. En troisième lieu, selon l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations " a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () ". En vertu du 2ème alinéa de l'article L. 511-8 du même code, les situations mentionnées au 1° de l'article L. 511-2 " sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9 ". Aux termes de l'article L. 511-9 de ce code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ".
5. En l'espèce, la commune de Bussière-Nouvelle a été informée au mois de mars 2020 de ce qu'une grange appartenant aux époux A située sur le territoire communal était en cours d'effondrement. Le 24 mars 2020, une partie du mur intérieur du pignon du bâtiment puis, le 3 mai suivant, le plancher et une partie de la toiture se sont effondrés. Par une ordonnance n° 2100590 du 8 avril 2021, sur demande de la commune de Bussière-Nouvelle, le tribunal a désigné un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état de cette grange située au 8 rue Gilbert Jannot, parcelle cadastrée section A n° 563, et appartenant à M. B et Mme E A et de dire si à son avis, ce bâtiment présente un péril grave et imminent et de dresser, le cas échéant, constat de l'état des bâtiments mitoyens et, dans le cas d'un péril grave et imminent, de proposer les mesures conservatoires et définitives de nature à mettre fin à l'imminence du péril. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, le 15 avril 2021, la commune a pris un arrêté le 20 avril 2021 mettant en demeure les propriétaires de l'immeuble en cause de réaliser, dans un délai de six mois, soit une démolition partielle, soit une démolition totale de la charpente et de la couverture.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise précité que l'immeuble en cause présente un risque de péril grave et imminent notamment par les éléments de charpente qui sont en équilibre instable menaçant les jeux d'enfants situés à proximité de la grange, lesquels devront être démontés et retirés. Un second rapport d'expertise, demandé au tribunal judiciaire de Guéret, et déposé le 26 mai 2021, confirme la dangerosité de l'ouvrage en indiquant que la poursuite de son effondrement est inévitable à plus ou moins brève échéance et que cette dangerosité du et autour du bâtiment en interdit son utilisation dans l'attente d'une intervention de restauration. Par ailleurs, dans le cadre d'une procédure de mainlevée engagée le 24 mars 2022, un rapport d'expertise a été déposé le 7 avril 2022, lequel indique que les travaux préconisés par le rapport du 15 avril 2021 mentionné au point 5 ont été réalisés mais qu'il convient toujours d'interdire à toutes personnes d'approcher et de pénétrer l'intérieur du bâtiment en ruine et de délimiter un périmètre de sécurité dès lors que des buffets sont en état instables. Il n'est pas contesté qu'à la date du présent jugement, cette circonstance ait changée.
7. Dès lors, l'arrêté contesté, en tant qu'il met en demeure les époux A de réaliser les travaux de sécurisation de l'immeuble en raison des éléments instables risquant de chuter sur le domaine public, comme le confirme d'ailleurs les photographies versées au dossier, sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas entaché d'erreur d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête des époux A doit être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bussière-Nouvelle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclament les époux A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bussière-Nouvelle sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête des époux A est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par la commune de Bussière-Nouvelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme E A et à la commune de Bussière-Nouvelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Slimani
La greffière,
M. DELAGE
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. DELAGE
ifAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8712 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100980_20231012
TA4526 mars 2024
ORTA_2100590_20240326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2100980_20231012
Données disponibles
- Texte intégral