TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100981_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 février 2021, le 9 mars 2021 et le 16 décembre 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a, d'une part, tacitement confirmé le bien-fondé d'un indu de 7 411,36 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2017 au 30 octobre 2018 et, d'autre part, refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette somme. Elle soutient que : - elle n'a jamais eu d'adresse en Espagne au cours de la période en litige et a toujours résidé à Perpignan ; - le père de ses enfants réside en Espagne ; elle y a cherché un travail et a été hébergée par des amies et son ancien compagnon alors qu'elle était enceinte ; elle a ensuite été hébergée par ses parents en France ; - elle travaille et réside en Espagne depuis le 1er octobre 2018 ; - elle est de bonne foi et se trouve en situation de précarité financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales depuis le mois de novembre 2016. Suite à un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a notifié à Mme C, par une décision du 5 mars 2020, un indu de 7 411,36 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2017 au 30 octobre 2018. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 28 septembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a, d'une part, tacitement confirmé le bien-fondé de cet indu et, d'autre part, refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette somme. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 842-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ". Aux termes de l'article R. 842-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité :1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et 2° Le mois du droit ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active ou de la prime d'activité, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport établi le 4 octobre 2019 par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme C a séjourné en Espagne pendant 306 jours au cours de l'année 2017, 328 jours au cours de l'année 2018 et 202 jours au cours de l'année 2019. Alors que la requérante ne conteste pas avoir, au cours de la période en litige, effectué ces séjours en dehors du territoire national, celle-ci expose s'y être rendue pour trouver un emploi et avoir séjourné notamment chez le père de ses enfants. Dans ces circonstances, et sans qu'y fasse obstacle la persistance de Mme C à déclarer sa résidence en France, la requérante ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence stable et effective rappelée au point 5 du présent jugement. C'est par suite à bon droit que la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé l'indu de 7 411,36 euros de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C pour la période du 1er mars 2017 au 30 octobre 2018. Sur la demande de remise de dette : 7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 9. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête précité, que Mme C a persisté à déclarer sa résidence chez ses parents depuis le 1er octobre 2017. Mme C soutient qu'elle ignorait que le bénéfice du revenu de solidarité active était subordonné à une condition de résidence stable et effective et fait valoir qu'elle a été contrainte, pour des motifs familiaux, d'effectuer des séjours en Espagne en étant hébergée chez des amis et son ancien conjoint. Toutefois, il résulte de ce rapport que Mme C a persisté à se déclarer sans activité professionnelle alors qu'elle a exercé en Espagne une activité d'intermédiaire de promotion immobilière d'immeubles ainsi que de réflexologue depuis 2015. Dans ces conditions et compte tenu de la durée pendant laquelle elle n'a pas, aux termes de ce rapport, résidé sur le territoire national avant de déclarer à la caisse d'allocations familiales s'être définitivement établie en Espagne, Mme C ne peut être regardée comme ayant pu, de bonne foi, continuer à déclarer résider en France sans activité professionnelle. Au surplus, la seule capture d'écran de la situation de son compte bancaire et la seule allégation des charges qu'elle supporte ne sauraient suffire à regarder Mme C comme établissant la situation de précarité dans laquelle elle expose se trouver. Par suite, la requérante ne justifie pas être en situation de bénéficier d'une remise gracieuse. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 1er juillet 2022. La greffière, F. Roman No 2100981
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2100981_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel