TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100982_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, Mme A C demande au Tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté son recours amiable présenté en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, tendant à être reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement social. Elle soutient que : - elle a formé une demande de logement social depuis le 24 mars 2009 qui a été renouvelée chaque année depuis ; le loyer du logement qu'elle occupait à Cogolin depuis 2005 ainsi que les charges étaient devenues trop importantes pour ses revenus ; plusieurs décisions de refus de relogement social ont été prises par la commission DALO au motif que la situation lui était imputable ; par ailleurs, le logement était impropre à l'habitation ; un rapport a été établi en 2012 par un organisme agréé et il conclut que le logement est indécent ; le propriétaire n'a effectué aucun travaux ; âgée de 61 ans, elle ne peut se loger dans le secteur privé ; elle est actuellement hébergée par des tiers amicaux mais cette situation ne peut perdurer ; elle a cessé de travailler en octobre 2019 et perçoit le revenu de solidarité active ; elle a des problèmes d'audition et doit bénéficier d'un nouvel appareillage ; elle est investie et autonome dans ses démarches administratives et sur le plan budgétaire ; son accompagnement social est parfaitement respecté. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la commission a estimé que la situation actuelle de Mme C ne pouvait que lui être imputable dans la mesure où elle n'était pas dans une situation d'expulsion locative lorsqu'elle a quitté son logement sans perspective de relogement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a saisi le 10 décembre 2020 la commission de médiation du droit au logement du Var d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en mentionnant être dépourvue de logement et hébergée par des tiers amicaux. Par une décision du 4 mars 2021, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Dans la présente instance, Mme C demande au Tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. -Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. / () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Selon l'article R. 441-14-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire. 6. Pour rejeter le recours amiable la commission de médiation s'est fondée sur le motif que les conditions actuelles d'hébergement de Mme C lui étaient imputables, dès lors qu'elle avait quitté de son plein gré le logement dont elle disposait et que, par suite, il n'y avait pas d'urgence à la reloger. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à compter de 2005 Mme C a loué un logement de 25 m² dans le secteur privé à Cogolin et que, dès le mois de mars 2009, Mme C a déposé une demande de logement social locatif qui a été régulièrement renouvelée depuis lors. En 2012, ce logement a été déclaré indécent par un organisme agréé à la suite d'une visite diligentée par les services compétents du conseil général du Var. Le propriétaire n'a pas réalisé les travaux auxquels il était tenu pour remédier à l'humidité des locaux et à une installation électrique obsolète et incomplète. En raison de la baisse de ses revenus résultant de la fin de son activité professionnelle en 2019 et afin de se prémunir de dettes locatives, Mme C a dû se résoudre à quitter ce logement en septembre 2020. Bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle n'a toutefois pu se reloger dans le secteur privé. Il n'est pas contesté que de 2012 à 2020, les six recours formés par l'intéressée auprès de la commission de médiation DALO du Var ont été rejetés. A la date de la décision attaquée, elle était sans domicile fixe et remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées pour que sa demande soit considérée comme prioritaire et urgente. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de Mme C au motif que sa situation résultait de ses propres agissements, la commission de médiation du Var a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du Var en date du 4 mars 2021. DECIDE Article 1er : La décision de la commission de médiation du Var du 4 mars 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : D. B La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2100982_20230131
Données disponibles
- Texte intégral