TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2100982_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021 et un mémoire enregistré le 30 août 2021, Mme C F, représentée par la SCP CDMF - avocats affaires publiques agissant par Me Poncin, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite d'acceptation, née le 28 août 2020, du maire de la commune de Voiron de la demande de division parcellaire en vue de construire sur les parcelles cadastrées AY 166, 165 et 163 déposée par les consorts D le 28 juillet 2020 ; 2°) d'annuler la décision de rejet de son recours gracieux, datée du 14 décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Voiron la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F soutient que : - elle dispose d'un intérêt pour agir ; - le dossier de déclaration préalable de division parcellaire est incomplet ; le document intitulé " plan de division du projet d'aménagement " joint à ce dossier ne contient pas les informations permettant au service instructeur de vérifier une éventuelle méconnaissance des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; le dossier ne fait pas apparaître les stationnements couverts qui peuvent exister sur le terrain d'assiette du projet ; le dossier ne comporte aucun élément permettant de justifier des espaces libres et des espaces de pleine terre ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article UD 7 du règlement appliqué à la zone UD du plan local d'urbanisme de la commune de Voiron ; le plan de division fait apparaitre que la distance entre la nouvelle limite séparative des lots A et B et la construction implantée sur le lot A est de 4,29 mètres ; l'abri de jardin implanté sur le lot B est situé à proximité immédiate de la nouvelle limite séparative et a été édifié de manière irrégulière ; - elle méconnait l'article UD 12 de ce règlement, dès lors que la division emportera une absence de stationnement couvert sur la parcelle cadastrée AY n°166, reliquat de la division et déjà bâtie ; - elle méconnait l'article UD 13 de ce règlement s'agissant des espaces libres et des espaces de pleine terre. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2021, la commune de Voiron, représentée par Me Lamouille, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond et demande que soit mise à la charge de Mme F la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. La commune de Voiron fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en méconnaissance des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme, et faute pour la requérante de justifier d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Poncin, représentant Mme F, et de Me Lamouille, représentant la commune de Voiron. Considérant ce qui suit : 1. Mme F est propriétaire des parcelles cadastrées AY n° 167 et AY n°168, situées sur le territoire de la commune de Voiron, sur lesquelles est implantée sa maison d'habitation. Le maire de la commune de Voiron ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par les consorts D, propriétaires des parcelles voisines cadastrées AY n°163, 165 et 166 classées en zone UD du plan local d'urbanisme applicable, déposée le 28 juillet 2020, en vue de procéder à la division d'une parcelle en trois lots dont un à bâtir. En l'absence d'opposition dans le délai d'un mois, une décision implicite de non-opposition est née le 28 août 2020. Le maire leur a délivré, le 23 septembre 2020, un certificat de non-opposition à déclaration préalable. A la suite du rejet de son recours gracieux le 14 décembre 2020, Mme F doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite d'acceptation du maire de la commune de Voiron de la division parcellaire en vue de construire délivrée aux consorts D, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de division parcellaire ne comporte pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation de division parcelle qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 3. Aux termes de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou la description du projet de division. ". Aux termes de l'article R. 441-10 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. ". 4. Le dossier de déclaration préalable déposé par les consorts D comporte le formulaire réglementaire de déclaration préalable, un plan de situation, une notice de présentation et un " plan de division du projet d'aménagement " avec mention altimétrique, qui mentionne les bâtiments existants sur les parcelles, à savoir une maison d'habitation sur le lot A restant la propriété de l'indivision D, et un abri de jardin sur le lot B en vue de construire, lequel est d'une superficie de 1 007 m2, ainsi que les nouvelles limites parcellaires. L'emplacement envisagé pour la future construction sur le lot B n'est pas mentionné dans ce plan de division. Toutefois, ce document permet de comprendre les volumes, l'importance et les caractéristiques du projet d'aménagement, qui n'emporte à ce stade aucune modification du sol. Ces éléments ont permis d'éclairer le service instructeur. Pour le même motif, et contrairement à ce que la requérante soutient, le dossier n'avait pas à comprendre d'éléments justificatifs des espaces libres et de pleine terre. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de déclaration préalable doit être écarté dans toutes ses branches. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article UD 7 " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme de Voiron : " La distance comptée horizontalement de tout point de la construction (hors les passées de toiture dans la limite de 0.50 m) au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points. Les constructions peuvent s'implanter en limite séparative et ceci le long d'une seule limite à condition que leur hauteur n'excède pas 4 m pour les murs pignons (3 m. à l'égout du toit ou sur toitures terrasses) et leur longueur 8 m. A une construction existe en limite sur une parcelle voisine, les constructions peuvent s'implanter en limite séparative le long de le construction existante et leur longueur peut être étendue à celle du bâtiment existant. Les bâtiments isolés annexes à l'habitation ne pourront pas être implantés à une distance de la limite inférieure à la moitié de leur hauteur. Les piscines seront implantées à au moins 3 m de ces limites ". 6. D'autres parts, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ". 7. Il ressort des indications de la requérante, non contredites en défense, que le terrain d'assiette du projet de division des consorts D s'inscrit dans le périmètre d'un lotissement dit " lotissement Felix ". Or, si les règles d'un plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s'appliquent à l'ensemble des constructions d'un lotissement dans leurs relations avec les parcelles situées à l'extérieur du périmètre de ce lotissement, elles ne sont pas, sauf prescription contraire du plan, applicables pour déterminer l'implantation des constructions à l'intérieur de ce périmètre. Dans ces conditions, les dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Voiron ne s'appliquent pas au projet de division en cause. En tout état de cause, la requérante ne peut se borner à soutenir que l'implantation de la maison d'habitation existante sur le lot A, qui comporte trois niveaux, est située à 4,29 mètres de la nouvelle limite séparative existant entre les lots A et B, sans apporter aucun élément probant permettant de justifier de la hauteur du bâtiment existant. Au surplus, il ressort des photographies produites au dossier que l'abri de jardin implanté sur le lot B, annexe de la maison d'habitation et reporté sur le plan de division parcellaire, est un abri léger pouvant être démonté. Dans ces conditions, celui-ci ne peut être regardé comme une construction soumise aux règles de l'article UD 7 précité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des règles précitées doit être écarté dans ses deux branches. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article UD 12 " stationnement " du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme de Voiron : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. A l'exception de l'habitat individuel pour lequel la moitié des aires de stationnement doit être réalisé en garage couvert, et à l'exception des équipements publics dont la destination n'est pas compatible avec cette norme, 70 % au moins des aires de stationnement seront réalisées en ouvrage. ". 9. Il ressort des photographies produites au dossier que la maison d'habitation implantée sur le lot A comporte un garage couvert fermé, ce que ne conteste plus la requérante au stade de son mémoire en réplique. Ainsi, le moyen relatif à l'absence de stationnement couvert sur la parcelle cadastrée AY 166 doit être regardé comme ayant été abandonné. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article UD 13 " Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés " " du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme de Voiron : " Espaces libres-Disposition générale :- Pour toute opération à vocation principale d'habitation, le coefficient minimal de biotope est fixé à 40% de la superficie de l'unité foncière sur laquelle porte le projet.- 50% minimum de la surface éco-aménageable doit être constituée d'espace vert en pleine terre.- L'espace végétalisé doit être majoritairement réalisé d'un seul tenant. En cas d'espace végétalisé préexistant, sa conservation peut être exigée en partie ou en totalité. ". 11. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas justifié que le projet de division des consorts D, qui a pour effet de créer un lot B à bâtir d'une superficie de 1 007 m2, respecte les règles précitées relatives à la préservation d'espaces verts, la requérante n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais en litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Voiron, qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser à Mme F à ce titre, les conclusions de cette dernière en ce sens doivent être rejetées. 15. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Voiron en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 :Mme F versera à la commune de Voiron une somme de 1 500 euros à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à la commune de Voiron et aux consorts D. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme B, et Mme E premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, C. E Le président, P. Thierry La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21009822
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2100982_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel