TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100983_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 18 septembre 2020 portant régularisation d'un trop-perçu de rémunération et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 10 606,44 euros. Il soutient que : - la ministre des armées a commis une erreur de droit au regard de la loi n° 2011-1878 du 28 décembre 2011, en ce que le délai de prescription de deux ans prévu pour la répétition des créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents aurait dû commencer à courir le premier jour du mois suivant le versement erroné, et non à compter de la date de son retour en métropole ; - il avait informé l'administration de son intention de réduire son affectation à deux ans avant le dernier versement de l'indemnité en litige ; - en l'absence de volontariat, il aurait été désigné aux fins de limiter son affectation à deux ans, ; - son retour en métropole n'a pas correspondu à ses choix d'affectation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire en intervention, enregistré le 13 octobre 2022, présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, second maître engagé au sein de la Marine nationale, a été affecté en Guyane à compter du 1er juin 2016 pour une durée de trois ans. Toutefois, à la suite d'une demande qu'il indique avoir formulée par courrier du 4 mars 2018, il a été réaffecté en métropole, sur la base navale de Toulon, à compter du 25 juillet 2018. Par un courrier du 28 avril 2020, le directeur de l'établissement national de la solde l'a informé de l'existence d'un trop-perçu d'indemnité d'installation dans les départements d'outre-mer et de majorations familiales à hauteur de 10 606,44 euros. Un titre de perception, dont M. C demande l'annulation et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante, a été émis le 18 septembre 2020 pour le recouvrement du montant de la créance. Par un courriel du 11 octobre 2020, l'intéressé a formé un recours préalable auprès de la direction départementale des finances publiques de la Moselle, rejeté par un courrier du directeur de l'établissement national de la solde en date du 17 février 2021. 2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction en vigueur : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'information inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. 4. D'autre part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " 5. De troisième part, aux termes de l'article 7 du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion : " Les militaires à solde mensuelle précédemment domiciliés à plus de 1 000 km et désignés pour servir en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion, percevront une indemnité d'installation sur la base de neuf mois d'émoluments soumis à retenue pour pension pour un séjour de deux ans et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité dans les conditions et aux taux fixés aux alinéas ci-après. En Guyane, cette indemnité d'installation est portée à douze mois d'émoluments soumis à retenue pour pension. () / Ces indemnités seront liquidées sur la base des émoluments applicables aux militaires intéressés à la date de leur début de séjour dans le département considéré. / L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est payée en trois échéances égales, la première lors de l'installation des militaires dans leur nouveau poste, les deux suivantes respectivement six mois et une année après cette date. () / Les militaires qui viendraient à quitter au cours de leur séjour réglementaire, le département d'outre-mer où ils servent, ne pourront percevoir les fractions non encore échues des indemnités prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. / En outre, lorsque ce départ n'est pas motivé par les besoins du service ou par une impossibilité médicale dûment reconnue de continuer l'exercice de leur fonction par suite de leur état de santé, il sera retenu sur leurs émoluments ultérieurs, une fraction, calculée au prorata de la durée de leur service dans le département d'outre-mer, des indemnités prévues aux premier et deuxième alinéas qu'ils ont déjà perçues () ". 6. Il résulte de l'instruction que l'affectation en Guyane de M. C pour une période de trois ans à compter du 1er juin 2016 lui ouvrait droit à un montant de 28 423,56 euros au titre de l'indemnité d'installation dans les départements d'outre-mer, de 5 921,58 euros au titre de la majoration familiale pour conjoint, et de 2 368,62 euros au titre de la majoration familiale pour enfant. Ces trois versements sont intervenus sur les soldes d'août 2016, janvier et juillet 2017. Il résulte en outre de l'instruction qu'à la suite d'une demande qu'il a présentée en ce sens, le requérant a été réaffecté en métropole à compter du 26 juillet 2018 afin d'éviter, selon lui, un renouvellement complet du navire sur lequel il était affecté au bout de trois ans, et compte tenu du motif tiré du " niveau inquiétant de l'éducation nationale en Guyane ", ainsi qu'il l'indique dans sa requête et dans son courrier du 4 mars 2018. Dès lors, son départ de la Guyane étant motivé non par des raisons des services mais par des considérations d'ordre personnel, le ministre des armées était bien fondé à lui appliquer les dispositions de l'article 7 du décret n° 50-1258. 7. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. C a manifesté son intention d'écourter son séjour en Guyane dans un courrier du 4 mars 2018, soit postérieurement à la dernière mise en paiement du versement erroné de l'indemnité d'installation dans les départements d'outre-mer et des majorations familiales effectuée au mois de juillet 2017. A cette date, l'administration ignorant la circonstance que le séjour en Guyane du requérant allait être écourté pour des raisons personnelles avant le terme prévu de l'affectation, le premier alinéa de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, et plus précisément la prescription biennale qu'il prévoit concernant les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents, ne saurait être utilement invoqué et seules les dispositions du second alinéa de ce même article lui étaient applicables eu égard à l'absence d'informations du changement de situation de l'intéressé avant la réception de son courrier du 4 mars 2018, de sorte que le délai de répétition de droit commun applicable en l'espèce étant, en vertu des dispositions du code civil rappelées au point 4, de cinq ans, la créance n'était, en toute hypothèse, pas prescrite à la date d'émission du titre exécutoire en litige. Dès lors, la ministre des armées, qui n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, n'a pas commis d'erreur de droit sur ce point et le moyen doit être écarté. 8. En second lieu, si M. C indique qu'il aurait informé l'administration de son intention de réduire son affectation à deux ans, au lieu de trois ans, avant la dernière mise en paiement du versement de l'indemnité d'installation dans les départements d'outre-mer et des majorations familiales effectuée au mois de juillet 2017, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle il aurait été désigné par l'administration aux fins de limiter son affectation à deux ans en l'absence de tout volontariat, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé du titre de perception. Il en va de même des circonstances tirées de ce que son retour en métropole n'aurait pas correspondu à ses choix d'affectation, qui sont sans lien avec le litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre des armées. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORIN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2100983_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel