TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100984_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif de Melun en date du 29 avril 2021, la requête de M. B A a été transmise au tribunal administratif de Caen en tant qu'elle concerne les conclusions portant sur des indus d'aide personnelle au logement. M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ne lui a accordé qu'une remise partielle de 472,75 euros sur un indu d'aide personnalisée au logement de 1 890,99 euros se rapportant à la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 12 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ne lui a accordé qu'une remise partielle de 170,22 euros sur un indu d'aide personnalisée au logement de 340,44 euros se rapportant à la période du 1er octobre 2019 au 29 février 2020. M. A soutient que : - il est de bonne foi ; - il se trouve dans une situation précaire : il perçoit l'allocation adulte handicapé d'un montant de 619 euros, il a une dette de 4 000 euros et doit payer un loyer avec charges de 344 euros. Par un mémoire enregistré le 2 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Val de Marne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport du magistrat désigné a été prononcé au cours de l'audience publique, en l'absence des parties ou de leurs représentants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a bénéficié de l'aide personnalisée au logement pour un logement situé à Créteil (Val de Marne). Suite à un contrôle après un échange avec l'administration fiscale, la caisse d'allocations familiales a constaté que M. A avait alterné et cumulé des périodes d'activité salariée et de chômage indemnisé, au cours des années 2018 et 2019. La caisse d'allocations familiales a procédé à la rectification de ses droits, ce qui a entrainé un trop perçu de 2 137,32 euros sur la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019, et un trop perçu de 384 euros sur la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019. Par courrier reçu par la caisse d'allocations familiales le 18 mai 2020, M. A a sollicité la remise gracieuse de ces indus. Le directeur de la caisse d'allocations familiales a prononcé une remise de 630,33 euros, en ramenant ainsi le solde de la dette à 1 890,99 euros. La caisse a notifié un nouvel indu de 340,44 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 29 février 2020. Par des courriers reçus les 9 septembre et 30 décembre 2020, l'intéressé a formulé une nouvelle demande de remise de dette. Le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a notifié le 12 décembre 2020 une remise supplémentaire ramenant les soldes des indus à, respectivement, 1 418,24 euros et 170,22 euros. M. A sollicite la remise totale de ces dettes. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article R. 822-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes: / 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R.822-14 ; / 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code ; / 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. / Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L.161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que les indus en litige sont exclusivement imputables à M. A qui n'a pas déclaré immédiatement ses activités salariées et la perception d'allocations chômage, ce qui a mis fin au mécanisme de neutralisation de ses ressources prévues par l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation. 5. M. A fait valoir qu'il n'est pas en mesure de procéder au remboursement des indus dont le montant global est de 1 588,46 euros. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date à laquelle statue le tribunal, M. A perçoit l'allocation adulte handicapé pour un montant de 619 euros et doit payer un loyer de 285 euros. Par ailleurs, il indique qu'il doit assumer une dette de 4 000 euros, mais sans apporter plus de précisions. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A qui a déjà obtenu une remise de 1 273,30 euros n'est pas, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de cet indu restant en litige. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû se voir accorder une remise supplémentaire ou totale des indus en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Val de Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le vice-président désigné, SIGNÉ X. C La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2100984_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel