TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100984_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021, M. B, Mme A et leur assureur la SA BPCE IARD, représentés par Me Perrier, demandent au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération du Grand Chambéry à réparer les préjudices causés par un dégât des eaux relevant de la responsabilité pour dommage de travaux publics en leur versant la somme de 18 770,20 euros au titre du préjudice matériel outre 111 euros au titre des frais et honoraires ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Chambéry la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - le litige relève de la compétence des juridictions administratives ; - la responsabilité pour faute de la communauté d'agglomération du Grand Chambéry est présumée du fait du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - le lien de causalité entre l'intervention des services de la communauté d'agglomération et l'inondation survenue est établi ; - le montant acquitté par la BPCE au titre du remplacement des objets endommagés s'élève à 13 991,61 euros, outre 4 778,59 euros restés à la charge de M. B et Mme A, soit un préjudice total de 18 770,20 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la communauté d'agglomération du Grand Chambéry, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le litige impliquant des usagers d'un service public industriel et commercial, les juridictions administratives sont incompétentes ; - en l'absence de demande préalable la requête est irrecevable ; - les circonstances du sinistre ne sont pas établies par la seule production d'un rapport non contradictoire ; - le désordre est la conséquence directe du maintien de la canalisation arrachée sur le terrain privé des propriétaires, aucune faute n'étant imputable à la communauté d'agglomération ; - les préjudices dont il est demandé réparation ne sont pas établis. Par un courrier en date du 25 janvier 2021, les requérants ont été informés, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du défaut de demande préalable. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2021 les requérants ont produit copie de la demande préalable du 11 février 2021 tendant à l'indemnisation de leur préjudice auprès du Grand Chambéry. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - et les conclusions de M. Villard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A sont propriétaires d'une maison d'habitation sise 150 chemin des Chenevriers sur la commune de Challes Les Eaux dont la construction a été réceptionnée en juillet 2015. Aux cours des travaux de construction l'entreprise Sandon, en charge du terrassement, a arraché une canalisation qui ne figurait sur aucun plan de réseau et la canalisation est restée en l'état. Suite à la réalisation de travaux d'entretien du réseau d'eau potable par la communauté d'agglomération de Chambéry le 6 janvier 2016, la cave de la maison de M. B et Mme A a été inondée. L'eau ayant abimé les affaires stockées dans la cave, la compagnie d'assurance SA BPCE a indemnisé les propriétaires pour un montant de 14 141,61 euros laissant à leur charge une somme de 4 778,59 euros. Par la présente requête M. B, Mme A et leur assureur demandent au tribunal de condamner la communauté d'agglomération de Chambéry à verser une indemnité de 18 770,20 euros en réparation de leur préjudice, 13 991,61 euros revenant à la BPCE et 4 778,59 euros revenant à M. B et Mme A. Sur l'exception d'incompétence soulevée : 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Les litiges individuels nés des rapports contractuels entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'inondation de la cave de M. B et Mme A est intervenue suite à des travaux d'entretien réalisés par la communauté d'agglomération qui ont notamment porté sur le changement d'un robinet situé sur la voirie publique. Il n'apparait pas et n'est pas allégué que l'intervention de la communauté d'agglomérations s'inscrirait dans un cadre contractuel ni même que la canalisation sur laquelle ses services sont intervenus était reliée au réseau d'eau potable de la maison de M. B et Mme A. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération tenant à l'incompétence des juridictions administratives doit être écartée. Sur la responsabilité de la communauté d'agglomération : 5. Les dommages résultant du fonctionnement du réseau d'eau potable ont le caractère de dommages de travaux publics. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère grave et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Il appartient aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien de causalité entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices. Toutefois ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 6. Si les requérants font valoir qu'ils ont signalé la présence de cette canalisation arrachée au service de Chambery Métropole devenue la communauté d'agglomération du Grand Chambéry, ils ne l'établissent pas. L'inondation de leur cave apparue suite au changement d'un robinet rue Chènevières et au fait que ce robinet soit resté en position ouverte, ne résulte ni de l'existence ni du fonctionnement de l'ouvrage public mais du fait qu'une canalisation a été rompue à l'occasion des travaux réalisés sur le terrain de M. B et Mme A lors de la construction de leur maison. Ainsi les dommages subis par M. B et Mme A doivent être regardés comme ayant pour cause exclusive leur propre faute. Dès lors, la responsabilité de la communauté d'agglomération ne saurait être engagée. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de liaison du contentieux, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B, Mme A et la SA BPCE IARD ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Chambéry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B, Mme A et la SA BPCE IARD est rejetée. Article 2 : M. B et Mme A, d'une part, et la SA BPCE IARD, d'autre part, sont solidairement condamnés à verser à la communauté d'agglomération du Grand Chambéry la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Mme A, à la SA BPCE IARD la SARL et à la communauté d'agglomération du Grand Chambéry. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient M. Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2100984_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel