TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100985_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février 2021, 13 août 2021, 14 octobre 2021 et 15 octobre 2021, M. B C et Mme A C, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le maire de Revel a délivré à la société ADC Immobilier Conseil un permis d'aménager portant sur la réalisation d'un lotissement de six lots sur les parcelles cadastrées section AB n° 50, 1254 et 1257, ensemble la décision du 14 décembre 2020 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Revel et de la société ADC Immobilier Conseil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la notice du dossier de demande de permis d'aménager ne respecte pas l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; - le projet méconnaît l'article L. 111-3 et l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; - le projet, qui prévoit des travaux sur le ruisseau de la Bourgeat, ne respecte pas le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles qui classe les berges du ruisseau en zone rouge où la plupart des travaux sont interdits. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2021 et le 12 octobre 2021, la commune de Revel, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juin 2021, 24 août 2021, 7 décembre 2021 et 19 avril 2022, la société ADC Immobilier Conseil, représentée par son gérant, par la SCP Lachat-Mouronvalle, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - les moyens tirés de la violation de la réglementation applicable au titre de la loi sur l'eau et de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels sont inopérants, dès lors que le permis d'aménager n'autorise pas des travaux sur le ruisseau de la Bourgeat ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de Mme André, rapporteure publique, - et les observations de Me Fiat, avocate de M. et Mme Thurot, de Me Barnier, avocate de la commune de Revel et de Me Mouronvalle, avocat de la société ADC Immobilier Conseil. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 septembre 2020, le maire de la commune de Revel a délivré à la société ADC Immobilier Conseil un permis d'aménager portant sur la réalisation d'un lotissement de six lots sur les parcelles cadastrées section AB n° 50, 1254 et 1257. M. et Mme C ont formé un recours gracieux par courrier du 6 novembre 2020, rejeté par la commune par une décision du 14 décembre 2020. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2020, ensemble la décision du 14 décembre 2020 portant rejet de leur recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". 5. M. et Mme C justifient être propriétaires des parcelles cadastrées section AB 39, AB 201 et AB 202, cette dernière supportant leur maison d'habitation. Ces parcelles, situées à plus d'une centaine de mètres du projet en litige dont elles sont séparées par plusieurs maisons, sont cependant bordées par le ruisseau de la Bourgeat, qui longe également en amont le terrain d'assiette du projet. Il ressort des pièces du dossier que ce ruisseau présente un risque torrentiel recensé par le plan de prévention des risques naturels et a déjà entraîné des dégâts sur le mur d'enceinte des requérants lors de précédentes crues. Le projet autorisé, qui nécessite un ouvrage de franchissement du ruisseau en amont de la propriété des requérants, est susceptible de modifier l'écoulement du cours d'eau et par suite, les requérants disposent d'un intérêt à agir à l'encontre du permis d'aménager délivré à la société ADC Immobilier Conseil. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées : 6. Aux termes de l'article 4 du titre I du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisible applicable dans la commune de Revel : " Dans les zones interdites à la construction - zones rouges et zones violettes jusqu'à leur ouverture à l'urbanisation - peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : / a) sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, / b) sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : /- les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes d'habitabilité ou de sécurité, / - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite / c) sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone rouge de glissement de terrain. / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières, à l'exploitation agricole ou forestière et à l'activité touristique (refuges, aires de bivouac, aires de stationnements, etc), dans la mesure où leur fonctionnalité est liée à leur implantation. / d) les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ; e) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques ". 7. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques d'inondation, et valant servitudes d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire. 8. En l'espèce, le ruisseau de la Bourgeat qui longe le terrain d'assiette du projet et ses berges sont classées en zone rouge de risque torrentiel, dans lequel toutes les constructions sont interdites à l'exception des constructions énumérées précédemment. Or le permis d'aménager en litige autorise la création d'un ouvrage de franchissement du ruisseau de la Bourgeat avec une buse de 600 mm de diamètre sous la voie, précédé en amont et en aval d'un enrochement avec bêche de 2 m et nécessitant au préalable de creuser le ruisseau et d'y couler du béton sur une longueur d'une quinzaine de mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels travaux ont pour objet ou pour effet de réduire les risques de débordement du ruisseau en cas de crue. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet ne respecte pas le règlement de la zone RT du plan de prévention des risques naturels prévisibles. 9. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Revel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens. 11. Il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. et Mme C contre la société ADC Immobilier Conseil. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que les sommes que demandent la commune de Revel et la société ADC Immobilier soient mises à la charge de M. et Mme C, dès lors qu'ils ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 septembre 2020 et la décision de rejet du recours gracieux du 14 décembre 2020 sont annulés. Article 2 : La commune de Revel versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C, à la commune de Revel et à la société ADC Immobilier Conseil. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, E. Beytout Le président, C. Sogno Le greffier, P. Müller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2100985_20230711
Données disponibles
- Texte intégral