TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100986_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, la société par actions simplifiée AAN2 et M. B, représentés par Me Roussarie demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser le refus de la préfecture des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande d'autorisation de travail de M. A ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de ladite demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'autorisation de travail sur leur situation ; - les mesures sollicitées sont utiles ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre qui leur a été adressée le 13 avril 2021, la SAS AAN2 et M. A ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2021, les requérants doivent être regardés comme indiquant au tribunal le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B et la société AAN2 demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de travail déposée par la société AAN2 pour le compte de M. A, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 1901333 rendu le 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de travail faite par la société AAN2 pour le compte de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par la présente requête, les intéressés doivent dès lors être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner l'exécution du jugement du 12 novembre 2020 précité. Toutefois, de telles conclusions relèvent de la procédure particulière prévue par les dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS AAN2 et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée AAN2, à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 19 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2100986_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA