TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100986_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 22 février et 25 novembre 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 9 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Plouescat a mis à sa charge une somme de 6 693,60 euros au titre du raccordement au réseau d'eau potable de la maison dont elle était propriétaire sur le territoire de cette commune au lieudit Kerzéan ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Plouescat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - elle a dû mettre en vente cette maison postérieurement à la signature du devis relatif à son raccordement au réseau d'eau potable en raison de son état de santé et elle n'en est plus propriétaire depuis le 30 juin 2020 ; - elle a déménagé dès le 31 janvier 2020 et les travaux ont été réalisés le 28 août 2020 ; - l'acte de vente stipule que l'acquéreur prend à sa charge ce raccordement ; - elle a signé le devis alors qu'elle ne savait pas que la commune était tenue de procéder à ce raccordement dès lors qu'elle n'avait pas défini un périmètre de desserte plus restreint que le territoire de la commune ; la commune ne pouvait donc pas lui faire payer ce raccordement ; - elle peut admettre de payer le droit au raccordement mais pas les travaux ; - elle a dû réduire le prix de vente de sa maison de 100 000 euros en raison de l'absence de raccordement ; - compte-tenu du délai qui s'est écoulé entre la signature du devis et la réception du titre exécutoire, elle n'a pas conservé l'argent nécessaire au règlement de la somme en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la commune de Plouescat, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune oppose à la requête une fin de non-recevoir tiré du défaut de ministère d'avocat et soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Leduc, avocat de la commune de Plouescat. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a signé le 1er décembre 2019, un devis, proposé par la commune de Plouescat, l'engageant à participer, à hauteur de 4 878 euros hors taxes, au coût des travaux de raccordement au réseau d'alimentation en eau potable de la maison, dont elle était propriétaire sur le territoire de la commune de Plouescat, et l'informant du montant de la taxe de raccordement à ce réseau. Le 30 janvier 2020, l'intéressée a déménagé de cette maison, qui a été vendue le 30 juin 2020. Mme C s'est engagée dans l'acte de vente à prendre à sa charge le coût du raccordement jusqu'à l'entrée de la propriété. Les travaux de raccordement se sont déroulés en août 2020 et le titre exécutoire par lequel la commune a réclamé à la requérante le versement d'un montant de 6 993,60 euros correspondant à la participation au coût des travaux, à la taxe de raccordement et à la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, a été émis le 9 décembre 2020. Le 9 janvier 2021, Mme C a formé un recours gracieux que le maire de la commune de Plouescat a rejeté le 26 janvier 2021 en informant toutefois la requérante que la créance en cause avait déjà été acquittée, pour son compte, à hauteur de 700 euros, par l'association L'Abbé Pierre et qu'ainsi elle n'était plus redevable que de la somme de 6 293,60 euros. Dans le cadre de la présente instance, Mme C demande l'annulation du titre exécutoire du 9 décembre 2020 au motif notamment que la commune de Plouescat était, en l'absence de délimitation des zones de desserte du réseau d'alimentation en eau potable, tenue de procéder à ses frais au raccordement de sa propriété. 2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. ". Aux termes de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales : " Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. () / Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. ". 3. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau de laquelle elles sont issues, qu'il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu'ils n'en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l'objet des autorisations et agréments visés à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Ce délai doit s'apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d'extension du réseau de distribution d'eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux. En revanche, en dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d'exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable et n'est, dès lors, pas tenue de procéder au raccordement des propriétés qui y sont situées. Par suite, Mme C ne conteste pas valablement sa participation au coût des travaux de raccordement de la propriété en cause, dont elle a accepté le principe et le montant par la signature, le 1er décembre 2019, du devis proposé par la commune de Plouescat, en faisant valoir qu'en l'absence de délimitation des zones de desserte, cette commune était tenue de procéder à ce raccordement sans pouvoir bénéficier de son concours financier. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C en annulation du titre exécutoire du 9 décembre 2020, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Plouescat. Il en est de même, par voie de conséquence, de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Plouescat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La demande présentée par la commune de Plouescat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Plouescat. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur, signé E. BLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2100986_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel