TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100986_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. A B, représenté par Me Katz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que de la majoration pour manquements délibérés et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2017 ;
2°) d'ordonner la restitution des sommes excédentaires perçues par le Trésor, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en application des dispositions du 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts, les dépenses qu'il a exposées, à hauteur de 72 515,72 euros, pour faire édifier un immeuble sur son fonds, doivent, pour le calcul de la plus-value réalisée sur la revente de son bien, venir en majoration du prix d'acquisition de celui-ci ;
- tandis que, conformément aux paragraphes 200 et 210 du bulletin officiel des impôts BOI-CF-IOR-50-20, le service doit faire une évaluation aussi exacte que possible des éléments qui concourent à la détermination des bases d'imposition, lui-même établit, conformément aux paragraphes 240 et 250 du même bulletin, le caractère exagéré de l'impositions mise à sa charge ;
- il résulte de la prise en compte de ces dépenses et de la correction qui en résulte dans l'évaluation du prix de revient de l'immeuble et dans la détermination de la plus-value nette réalisée lors de la revente de ce bien, que les montants dus au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ne peuvent excéder la somme totale, en droits, de 10 640,20 euros ;
- par suite, les intérêts de retard dus sur cette imposition ne peuvent excéder 787,37 euros ;
- par suite, alors même que la majoration appliquée au titre de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée, aucune intention délibérée de se soustraire à l'impôt n'étant démontrée, cette majoration ne saurait elle-même excéder, à supposer que l'administration soit fondée à la réclamer, la somme de 4 256,08 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a acheté le 26 février 2015 trois parcelles de terrain à bâtir situées sur le territoire de la commune d'Epannes (Deux-Sèvres), cadastrées AC n° 355, 358 et 359. Cette dernière parcelle a ensuite été divisée en deux nouvelles parcelles cadastrées AC n° 390 et 391. Sur la parcelle cadastrée AC n° 390, il a fait édifier une maison. Le 3 mai 2017, il a revendu ce terrain et la maison qu'il y avait fait construire sans déclarer à ce titre de plus-value immobilière. En l'absence de justification de ce que cet immeuble était sa résidence principale, le service a remis en cause cette exonération de plus-value et lui a notifié le 2 janvier 2020 une proposition de rectification mettant à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondantes, assorties de la majoration de 40 % prévue par les dispositions du a) de l'article 1729 du code général des impôts et des intérêts de retard. M. B demande la réduction de ces impositions et de cette majoration ainsi que de ces pénalités.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. " L'article 150 VB de ce code précise : " II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives () ". Aux termes de l'article 74 SI de l'annexe II du code général des impôts : " Les pièces justifiant des frais ou charges mentionnés () au II de l'article 150 VB du code général des impôts sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration () ".
3. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la réclamation préalable que M. B a formée à la suite de la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire en litige, il a produit des pièces justificatives relatives aux frais exposés pour l'acquisition du terrain, ainsi que des factures qu'il a payées à trois entreprises ayant effectué, dans l'immeuble qu'il a fait édifier sur sa parcelle, des travaux de plomberie, d'électricité, d'adduction en eau potable et d'assainissement. Sur la foi de ces éléments justificatifs, le service a admis la majoration du prix d'acquisition de l'immeuble à concurrence du montant total des dépenses ainsi justifiées et a prononcé à ce titre un dégrèvement de 8 996 euros en droits et pénalités. Dans ce même cadre, ainsi que dans celui de la présente instance, M. B produit, en plus de ces éléments que l'administration a d'ores et déjà accepté de prendre en compte, une facture qui a été établie le 22 décembre 2016 par une entreprise de maçonnerie, portant sur des travaux de gros œuvre, d'un montant total toutes taxes comprises de 72 515,72 euros. Toutefois, l'intéressé n'a produit aucun justificatif du paiement de cette facture. S'il a soutenu, auprès de l'administration fiscale, avoir réglé ce montant par paiements successifs effectués par chèques de banque au fur et à mesure de l'avancement des travaux, il n'en a pas justifié. S'il fait également valoir, dans le cadre de la présente instance, que l'édification de la maison n'a pu être rendue possible par la réalisation des seuls travaux de second œuvre au titre desquels l'administration a accepté de lui accorder un dégrèvement, cette circonstance ne démontre pas, en elle-même, qu'il se serait personnellement acquitté du prix de ces travaux de gros œuvre. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de majorer le prix d'acquisition de l'immeuble du montant de cette facture.
4. Dès lors que, compte tenu de ce qui est exposé ci-dessus, l'administration n'a pas commis d'erreur dans l'évaluation de la base sur laquelle elle a calculé l'imposition supplémentaire en litige, le requérant n'est pas davantage fondé à demander la réduction de la base de calcul des intérêts de retard que l'administration a appliqués sur le fondement de l'article 1727 du code général des impôts.
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
5. M. B ne peut utilement se prévaloir des paragraphes 200, 210, 240 et 250 du bulletin officiel des impôts n° BOI-CF-IOR-50-20, qui n'ont pas pour effet de transférer à l'administration fiscale la charge de la preuve du paiement effectif des dépenses ayant vocation, pour le calcul d'une plus-value immobilière, à majorer le prix d'acquisition d'un immeuble, et dont il ne résulte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été faite au point 3.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
6. Aux termes de l'article 1729 du CGI : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".
7. Il résulte de l'instruction que, lors de la vente de l'immeuble en cause, M. B a stipulé, dans l'acte authentique de vente, que cette opération entrait dans le cadre de l'exonération des plus-values en application des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, s'agissant, selon ces mêmes stipulations, de sa résidence principale. Or, à l'occasion de la vérification dont il a fait l'objet, il est apparu que cet immeuble était inoccupé, comme l'ont révélé les droits de communication exercés par l'administration fiscale auprès des fournisseurs d'eau et d'électricité, dont il est résulté que les consommations en eau et en énergie étaient quasi nulles, ce qui n'est pas contesté par le requérant, qui ne peut à cet égard sérieusement se retrancher derrière sa méconnaissance supposée de la matière fiscale. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a appliqué la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2100986_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel