TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100986_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, Mme B A forme opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 29 mars 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var afin d'obtenir le remboursement d'un indu d'allocation de logement familiale (ALF) pour un montant total de 704 euros au titre de la période courant du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019. Elle soutient qu'elle a réglé le 1er décembre 2019 le loyer échu de novembre 2019 ; elle n'a pas effectué de préavis pour son départ du logement au 1er novembre 2019 mais elle s'est arrangée avec le bailleur en trouvant un locataire remplaçant ; le bailleur a encaissé deux fois le loyer du mois de novembre ; elle ne s'est jamais vue remettre de quittance ; le contrôleur n'a pas appelé le propriétaire comme il s'y était engagé. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, la CAF du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la contestation portant sur le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale est irrecevable car antérieurement à la réception de la contrainte, Mme A n'a pas formé de recours administratif auprès de la caisse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022, le rapport de M. Riffard, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté le 13 août 2018 une demande d'aide pour le logement qu'elle occupait à titre de résidence principale au 4 rue Diderot à Cogolin. Un droit à l'allocation de logement familiale (ALF) lui a été accordé en fonction de ses revenus de l'avant dernière année, du loyer payé et des enfants à charge. A la suite d'un contrôle effectué sur place le 28 novembre 2019 par un contrôleur assermenté, la CAF du Var a notifié le 31 juillet 2020 à Mme A un indu d'ALF de 704 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019 au motif que le logement déclaré ne constituait plus sa résidence principale à compter du 1er novembre 2019, date à laquelle elle était allée vivre chez M. D. Le 12 novembre 2020, une mise en demeure de payer a été adressée à Mme A et le 29 mars 2021 la CAF du Var a émis une contrainte pour le recouvrement de l'indu litigieux, dont l'envoi recommandé a été distribué le 1er avril 2021. Dans la présente instance, Mme A doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familial () ". En application de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Enfin, selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". Dans le cadre d'une opposition à contrainte pour le recouvrement d'une aide personnelle au logement et hormis la question tenant à la régularité en la forme de l'acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement familiale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 5. En l'espèce, à l'appui de son opposition à contrainte délivrée le 29 mars 2021 pour le recouvrement d'un indu d'ALF de 704 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, Mme A soutient qu'elle a réglé au bailleur le loyer du mois de novembre 2019 car elle n'avait pas notifié de préavis pour son départ du logement à compter du 31 octobre 2019 et que le contrôleur n'a pas appelé le propriétaire pour en avoir confirmation. Elle doit par suite être regardée comme contestant le bien-fondé de l'indu d'ALF mis à sa charge. Toutefois, elle n'établit pas, ni ne soutient au demeurant, avoir exercé un recours administratif préalable contre la décision de la CAF du Var du 31 juillet 2020 lui notifiant l'indu d'ALF. Dans ces conditions, le moyen invoqué par Mme A, relatif au bien-fondé de l'indu, est irrecevable comme le fait valoir en défense la CAF du Var. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : D. C La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2100986_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel