TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100987_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 19 février et 19 mars 2021, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis le 11 février 2021 par l'établissement régional d'enseignement adapté Guy Villeroux de Pamiers (Ariège) en vue du recouvrement de la somme de 434,83 euros au titre des frais d'internat de son fil A pour la période du second semestre de l'année scolaire 2020/2021, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Elle soutient que : - Elle continue à recevoir les factures liées aux frais d'internat de son fils, alors qu'elle n'a plus la garde effective de son enfant ; - la totalité du trimestre lui est facturée alors que son fils a été exclu par l'établissement sur cette période pendant une durée supérieure à trente jours. Une mise en demeure a été adressée le 6 septembre 2021 à l'établissement régional d'enseignement adapté Guy Villeroux de Pamiers. Par une ordonnance du 28 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Coutier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'Etablissement régional d'enseignement adapté Guy Villeroux a émis le 11 février 2021 à l'encontre de Mme D un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme de 434,83 euros correspondant aux frais d'internat de son fils A au titre du second trimestre de l'année scolaire 2020/2021. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer la somme de 434,83 euros mise à sa charge. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 11 mars 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'agent comptable du lycée de Mirepoix a émis une réduction de titre d'un montant de 65,60 euros, venant en réduction de la somme réclamée à Mme D, à raison des frais d'internat de son fils, au titre du 2ème trimestre de l'année scolaire 2020/2021. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de cette réduction. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 371-1 du code civil : " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. " L'article 371-2 de ce code prévoit que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " Selon l'article 372 du même code : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. " Aux termes de l'article 372-2 du même code : " A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. " L'article 373-2 du même code dispose que : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. " 4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que ni la séparation des parents ni l'absence de résidence commune ne fait obstacle à l'obligation d'entretien, qui incombe aux parents et qui peut notamment prendre la forme d'une prise en charge directe de certains frais exposés au profit de l'enfant et, d'autre part, que chacun des parents peut légalement accomplir un acte usuel de l'autorité parentale concernant son enfant, sans qu'il lui soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité parentale et qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent. 5. Si Mme D soutient qu'elle n'a plus la garde effective de son fils A, il n'est pas établi ni même allégué par la requérante qu'elle n'exerçait plus à la date du titre exécutoire en litige l'autorité parentale sur son enfant mineur, de sorte qu'elle reste tenue de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration disposait d'éléments concrets de nature à faire douter de l'accord réputé acquis de Mme D quant à l'inscription de son fils à l'internat de l'établissement régional d'enseignement adapté Guy Villeroux au titre du deuxième trimestre de l'année scolaire 2020/2021, étant précisé que cette dernière a réglé les frais d'internat du premier trimestre de son fils dans ce même établissement. Par suite, l'établissement régional d'enseignement adapté Guy Villeroux était en droit de réclamer à l'un ou l'autre des parents la somme due au titre de l'obligation d'entretien prévue par les dispositions du code civil à laquelle les parents sont assujettis vis-à-vis de leurs enfants. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-66 du code de l'éducation : " Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions () ". Aux termes de l'article R. 421-67 de ce code : " Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs. / Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice () ". Aux termes de l'article R. 421-68 du même code : " Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur () ". Par ailleurs, l'article R. 531-52 du même code dispose que : " Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge. " 7. La requérante se borne à soutenir que l'établissement n'aurait pas pris en compte, pour établir la facturation litigieuse, la totalité de la période d'exclusion de trente jours de son fils durant le deuxième trimestre. Toutefois, le décompte établi par l'intéressée elle-même, dans son courriel du 19 mars 2021, des jours d'exclusion de son fils au titre de deuxième trimestre ne fait état que d'une période d'exclusion inférieure à quinze jours. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que son fils A aurait été véritablement exclu pendant une période supérieure à quinze jours au cours du deuxième trimestre de l'année 2020/2021, ni que la déduction de 65,60 euros finalement accordée par l'établissement en vertu de la décision du 11 mars 2021 ne correspondrait pas au nombre de jours durant lesquels A s'est retrouvé réellement exclu de l'établissement au cours de ce même trimestre. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire du 11 février 2021 et de décharge présentées par Mme D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à l'établissement régional d'enseignement adapté Guy Villeroux. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, A. C Le président, T. SORIN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieure, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2100987_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel