TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100987_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, M. A B, représenté par Me Amadei, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Vendays-Montalivet à lui verser la somme de 87 471 euros avec intérêts à compter du 24 décembre 2020 et capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de l'illégalité du certificat d'urbanisme informatif délivré par le maire de cette commune le 11 janvier 2010 constatant le caractère constructible de la parcelle section BV n° 270 située lieu-dit Marsennet, dont il est propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vendays-Montalivet la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la commune est engagée en raison de l'illégalité du certificat d'urbanisme informatif du 11 janvier 2010 qui omet de relever que la parcelle en cause est inconstructible en application de la loi " littoral " ; - l'achat de la parcelle résulte directement du certificat d'urbanisme fautif. - il est fondé à demander une indemnité d'un montant de 87 471 euros résultant de différents préjudices subis liés à l'achat de cette parcelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, la commune de Vendays-Montalivet, représentée par Me Brand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; la créance est prescrite en application des dispositions de loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - la requête n'est pas fondée ; - le requérant n'envisageait pas sérieusement d'édifier une maison individuelle sur la parcelle dès lors qu'il n'a jamais déposé de demande de permis de construire, même après la fin du délai de cristallisation du certificat d'urbanisme qu'il lui a été notifié. Par une ordonnance du 4 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - et les observations de Me Baltassat, représentant la commune de Vendays-Montalivet. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a acheté le 4 mars 2010 la parcelle cadastrée section BV n° 270 située lieu-dit Marsennet à Vendays-Montalivet, au vu d'un certificat d'urbanisme informatif délivré le 11 janvier 2010 par le maire de cette commune. Par un arrêté du 3 juin 2015, le maire de Vendays-Montalivet a délivré à M. B un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour un projet d'édification d'une maison individuelle sur cette parcelle, au motif qu'il méconnaît les dispositions de la loi " littoral ". Par un jugement n° 1503408 du 22 décembre 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. B dirigée contre cet arrêté. M. B demande au tribunal de condamner la commune de Vendays-Montalivet à lui verser la somme de 87 471 euros avec intérêts et capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de l'illégalité du certificat d'urbanisme informatif du 11 janvier 2010. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". 3. La prescription ne commence en principe à courir à l'encontre des dommages nés d'une décision administrative irrégulière qu'à compter de la notification de cette décision. S'agissant des préjudices nés d'un certificat d'urbanisme illégal reconnaissant la constructibilité d'un terrain, cette prescription ne court toutefois qu'à la date à laquelle est révélée au bénéficiaire de ce certificat l'inconstructibilité de son terrain. 4. Il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance est constitué par l'édiction du certificat d'urbanisme informatif du 11 janvier 2010 par lequel le maire de Vendays-Montalivet a omis de signaler le caractère inconstructible au regard de la loi " littoral " de la parcelle dont M. B envisageait l'acquisition. M. B est resté dans l'ignorance de sa créance jusqu'à ce que lui ait été révélée l'illégalité de ce certificat par la délivrance d'un certificat négatif du 3 juin 2015 faisant état de l'inconstructibilité de la parcelle au regard des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable et issu de la loi " littoral ". L'introduction par M. B d'un recours contentieux à l'encontre de ce certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 3 juin 2015 n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription, faute d'avoir trait au fait générateur de la créance, constitué par l'illégalité de l'arrêté du 11 janvier 2010. Cette circonstance n'est pas non plus de nature à faire regarder M. B comme ayant été dans l'ignorance de l'impossibilité de construire une maison sur son terrain au regard de la loi " littoral ", ni comme ayant été dans l'impossibilité de déterminer son droit à réparation. Dans ces conditions, les droits de M. B ont été acquis en 2015. 5. Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable à fin d'indemnité formulée par M. B a été notifiée le 24 décembre 2020 à la mairie de Vendays-Montalivet, postérieurement à l'expiration du délai de quatre ans ayant couru à compter du 1er janvier 2016. Par suite, l'exception de prescription quadriennale doit être regardée comme régulièrement opposée par la commune. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vendays-Montalivet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vendays-Montalivet présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vendays-Montalivet. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, L. C Le président, L. POUGET La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2100987_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel