TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100987_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Grenoble a rejeté sa demande d'aide à la mobilité en master ;
2°) d'enjoindre du directeur du CROUS de Grenoble de lui octroyer cette aide.
Il soutient que :
- ayant obtenu une licence de management public et de gouvernance territoriale à l'université d'Aix-Marseille et l'Institut d'études politiques de Grenoble qu'il a intégré délivrant des diplômes qui confèrent le grade de master, il remplit les conditions réglementaires pour bénéficier de l'aide à la mobilité instituée par le décret n°2017-969 ;
- l'arrêté du 16 juillet 2018 méconnaît le principe d'égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n°2017-969 du 10 mai 2017 relatif à l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master ;
- l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'attribution du grade de master aux titulaires du diplôme de fin d'études des instituts d'études politiques d'Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir obtenu une licence de droit, économie, gestion mention " administration publique " à l'université d'Aix-Marseille, M. B a été admis, au titre de l'année universitaire 2020-2021, en quatrième année de l'Institut d'études politiques de Grenoble. Il a alors demandé au CROUS de Grenoble le bénéfice de l'aide à la mobilité prévue par le décret n°2017-969. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus qui lui a été opposé le 21 octobre 2020.
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n°2017-969 : " Une aide à la mobilité peut être accordée aux étudiants titulaires du diplôme national de licence inscrits pour la première fois en première année de formation conduisant au diplôme national de master ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " Les diplômes nationaux () sont ceux qui confèrent l'un des grades () universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ". Aux termes de l'article D. 613-1 du code de l'éducation : " Les grades () universitaires sanctionnent les divers niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation () ". Aux termes de l'article D. 613-3 du même code : " Les grades sont () le master (). Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de () de master ()". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'attribution du grade de master aux titulaires du diplôme de fin d'études des instituts d'études politiques d'Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse : " Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme de fin d'études des instituts d'études politiques de () Grenoble ".
4. Il résulte des dernières dispositions citées au point précédent que le diplôme de fin d'études de l'Institut d'études politiques de Grenoble confère à son titulaire le grade de master. Il est, par suite, qualifiable de " diplôme national de master " au sens de l'article L. 613-1 du code de l'éducation. Par suite, le rejet de la demande de M. B au motif qu'il n'était pas inscrit dans une formation conduisant à la délivrance d'un tel diplôme, est entaché d'erreur de droit. Il y a donc lieu d'accueillir le moyen correspondant de la requête et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, d'en prononcer l'annulation pour excès de pouvoir.
5. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement qu'en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au directeur du CROUS de Grenoble d'accorder à M. B l'aide à la mobilité demandée. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 octobre 2020 par laquelle le directeur du CROUS de Grenoble a rejeté la demande d'aide à la mobilité en master présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CROUS de Grenoble d'accorder à M. B cette aide dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre régional des œuvres universitaires de Grenoble et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100987Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2100987_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel