TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100988_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, la société La Robe et le Palais, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le service des impôts des entreprises (SIE) de Neufchâtel-en-Bray a refusé sa demande d'octroi de l'aide aux entreprises en difficulté au titre du mois de janvier 2021. La société SAS La Robe et le Palais soutient que : - elle répond aux conditions d'octroi de l'aide pour les mois de janvier 2021 dès lors que, au titre du régime dérogatoire prévu par le décret du 30 mars 2020, le chiffre d'affaires de référence à prendre en compte est le chiffre d'affaires mensuel d'octobre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soutenus par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société La Robe et le Palais, représentée par sa gérante, a présenté le 25 février 2021 une demande d'aide auprès du fonds de solidarité créé par l'ordonnance du 25 mars 2020 au titre du mois de janvier 2021. Par décision du 4 mars 2021, le SIE de Neufchâtel-en-Bray a refusé d'y faire droit. 2. L'ordonnance du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation fixe les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide financière. Aux termes de l'article 3-19 de ce décret dans sa version applicable au litige : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; () IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; / () - ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ; ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois. (). ". 3. La société La Robe et le Palais exploite une activité d'hôtellerie et de restauration sous la même enseigne. Il n'est pas contesté que ces deux activités figurent à l'annexe 1 du décret précité et que seule l'activité de restauration a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 dans le cadre du contexte de crise épidémique. La société requérante n'établit pas que son activité de restauration constitue son activité principale, dès lors que les justificatifs qu'elle produit sous la forme de tableaux reprenant son chiffre d'affaires pour les mois d'octobre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 ne peuvent tenir lieu de comptabilité probante. Par suite, elle ne peut se prévaloir des dispositions du 1° du A du I de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 précité. Par ailleurs, l'intéressée a déclaré à l'administration fiscale un chiffre d'affaires brut sur le mois de janvier 2021 de 15 567 euros et sur le mois de décembre 2020 de 14 776 euros. Par suite, en l'absence d'une perte du chiffre d'affaire d'au moins 50% entre décembre 2020 et janvier 2021, la société ne peut se prévaloir des dispositions du 2° du A du I du décret précité. Enfin, la société requérante ne peut se prévaloir de la dérogation prévue par les dispositions du IV de l'article 3-19 permettant de prendre en considération le mois d'octobre 2020 comme mois de référence pour apprécier la perte de chiffre d'affaires, dès lors que son activité d'hôtellerie n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au mois de décembre 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que la société La Robe et le Palais n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2021 par laquelle le service a rejeté sa demande d'octroi de l'aide aux entreprises en difficulté au titre du mois de janvier 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS La Robe et Le Palais est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SAS La Robe et Le Palais et à la direction régionale des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2100988_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel