TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100989_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril et 2 août 2021, la fondation institut des jeunes aveugles et déficients visuels de Nancy, représentée par Me L'Huillier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 28 août 2020 et refusé l'autorisation de licencier M. B ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la ministre du travail est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun formalisme n'est imposé aux offres de reclassement par le code du travail et que la décision ajoute une condition non prévue par les textes ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a pleinement respecté son obligation de reclassement, que l'offre de reclassement n'avait pas à mentionner un délai de réponse, qu'elle est devenue caduque à l'expiration d'un délai raisonnable laissé au salarié pour y répondre et que M. B a fait preuve de mauvaise foi en y répondant très tardivement. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021, M. A B conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la fondation requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, rapporteure, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique, - les observations de Me Perrot, représentant M. B, - et les observations de Me Foulley, représentant la Fondation institut des jeunes aveugles et déficients visuels de Nancy. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté en qualité d'ergothérapeute par la fondation institut des jeunes aveugles et déficients visuels de Nancy, ci-après dénommée la FIJADV, au sein de l'établissement " Résidence 3 fontaines ", par un contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 juillet 1990. M. B exerce le mandat de représentant de la section syndicale depuis le 24 février 2020. A la suite de visites de reprises effectuées les 24 août et 9 septembre 2016, M. B a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail. La FIJADV a sollicité l'autorisation de licencier M. B, ce qui lui a été refusé une première fois par une décision de l'inspecteur du travail du 18 mai 2018 confirmé le 30 novembre 2018 par la ministre du travail. La FIJADV a entrepris de nouvelles recherches de reclassement avant de solliciter de nouveau, le 26 juin 2020, l'autorisation de licencier M. B pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par une décision du 28 août 2020, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié. M. B a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision et, par une décision du 11 février 2021, la ministre du travail a annulé la décision du 28 août 2020 et a rejeté la demande d'autorisation de licencier M. B. Par sa requête, la FIJADV demande au tribunal d'annuler cette décision du 11 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. () Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. (). L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ". Et, aux termes des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du même code : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, () L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. () ". 3. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Lorsqu'après son constat d'inaptitude, le médecin du travail apporte des précisions quant aux possibilités de reclassement du salarié, ses préconisations peuvent, s'il y a lieu, être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement de l'employeur. 4. En premier lieu, si la fondation requérante fait valoir qu'en exigeant que l'offre de reclassement mentionne une date limite de réponse, la ministre du travail a ajouté une condition non prévue par les textes et ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la ministre s'est bornée à examiner si la fondation avait rempli loyalement l'obligation de reclassement qui lui incombait. Par suite, le moyen de la fondation requérante tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 mai 2019, la fondation requérante a adressé une offre de reclassement à M. B pour occuper un poste d'ergothérapeute au centre d'éducation pour déficients visuels de Nancy en précisant, d'une part, que la prise de poste était prévue pour le 29 août 2019, et sans indiquer, d'autre part, une éventuelle période de préparation ou de formation du salarié postulant. M. B a donné son accord pour occuper le poste par un courrier reçu le 21 août 2019. Par un courrier du lendemain, la fondation a cependant fait savoir à M. B que le poste était pourvu. En procédant ainsi, sans avoir mis M. B en mesure d'apporter une réponse dans un délai qu'il appartenait à la fondation de déterminer, ou sans l'interroger à nouveau sur ses intentions avant de pourvoir le poste, la fondation requérante ne peut être regardée comme ayant rempli loyalement l'obligation de reclassement qui lui incombait. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la FIJADV n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 février 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 28 août 2020 et a refusé d'autoriser le licenciement de M. B. Sur les frais du litige : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. D'une part, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande la FIJADV au titre des dispositions précitées. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 9. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la FIJADV une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Fondation institut des jeunes aveugles et déficients visuels de Nancy est rejetée. Article 2 : La Fondation institut des jeunes aveugles et déficients visuels de Nancy versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fondation institut des jeunes aveugles et déficients visuels de Nancy, à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Fabas, conseillère, M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, L. Fabas Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2100989_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel