TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100989_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, Mme B C conteste la décision du 10 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise d'une dette de prime d'activité chiffrée à un montant de 860,91 euros pour la période courant du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2020. Elle soutient que : - c'est de son propre chef qu'elle a signalé son déménagement à compter du 1er juillet 2020 ; elle n'a toutefois pas déclaré une situation de concubinage avec M. A à compter de cette date dans la mesure où elle percevait le revenu de solidarité active, que le couple ne partageait pas équitablement les charges du ménage et qu'elle était hébergée à titre gratuit ; la vie maritale a donc été déclarée à compter du 1er décembre 2020 ; elle est de bonne foi ; - elle ne comprend pas pourquoi la prime d'activité perçue par M. A sur quatre mois doit être remboursée ; ce dernier est père de deux enfants et verse deux pensions alimentaires de 100 euros chacune ; le couple a dû déménager fin décembre 2020 car le logement avait subi un dégât des eaux et il était trop petit pour recevoir quatre personnes ; - le quotient familial du foyer s'élève à 1 103 euros pour les mois de janvier à mars 2021 ; l'indu de 860,91 euros représente une charge lourde pour le foyer. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la capacité de remboursement de Mme C, calculée sur ses revenus déclarés en 2019, fait ressortir un coefficient de 1 103,95 euros, lequel ne met pas en évidence une situation de précarité au moment de la demande ; - la solidarité sur la répétition des indus existe entre concubins à partir du moment où l'un et l'autre des concubins ont profité du logement ou de la prestation ; la prime d'activité a été versée lorsque les deux concubins vivaient sous le même toit au 18 avenue Paul Bourget à Hyères ; la situation de concubinage est établie en présence d'une communauté d'intérêts ; l'absence de bonne foi est caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023, le rapport de M. Riffard. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Par une décision du 21 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à Mme C un indu de prime d'activité, référencé IM3/001, d'un montant de 860,91 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2020. L'intéressée a demandé la remise de sa dette, demande rejetée par la caisse d'allocations familiales du Var par une décision du 10 février 2021 au motif que la situation de précarité n'était pas établie. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au Tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette. 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. L'indu de prime d'activité en litige a pour origine le défaut de déclaration par Mme C de sa vie de couple avec M. A au cours de la période du 1er juillet 2020 au 1er décembre 2020. Mme C, qui a déclaré spontanément dès fin juin 2020 son emménagement au domicile de M. A à Hyères à compter du 1er juillet 2020 et qui n'a déclaré l'existence d'un foyer qu'à compter du 1er décembre 2020, fait valoir qu'elle est de bonne foi dès lors que la vie maritale, caractérisée selon elle par la participation équitable du couple aux charges du ménage, n'aurait été constituée qu'à partir du mois de décembre 2020, date à laquelle elle a retrouvé du travail. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 que Mme C et M. A constituaient un foyer à compter du 1er juillet 2020, ce qui n'est pas sérieusement contesté, et qu'il appartenait à la requérante de déclarer dans les plus brefs délais ce changement intervenu dans sa situation familiale, conformément aux dispositions de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, le bien-fondé de l'indu en litige ne peut être utilement discuté dans le cadre d'une demande de remise de dette. 7. A supposer Mme C de bonne foi, elle n'établit pas, en se bornant à faire valoir que le couple doit s'acquitter de diverses dépenses liés à l'entretien des enfants de son concubin, à l'emménagement du couple dans un nouveau logement plus grand et à l'achat d'un véhicule automobile, que le montant de ses ressources ne lui permettrait pas, compte tenu de ses charges et de la composition de son foyer, de rembourser sa dette de prime d'activité, étant précisé que le quotient familial de Mme C a été évalué par la caisse d'allocations familiales du Var à 1 390 euros le 10 février 2021 et que l'intéressée n'apporte aucun élément relatif aux ressources de son compagnon. Il ne résulte pas de l'instruction que la situation économique ou financière du couple se serait significativement dégradée depuis cette date. Dans ces conditions, elle n'établit pas se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée la remise de sa dette de prime d'activité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé : D. RIFFARD La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2100989_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel