TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100990_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2021, Mme B A, représentée par Me Peltier-Feat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification du 30 mai 2017 n'est pas suffisamment motivée ; - la procédure est irrégulière dès lors que le service ne l'a informée ni du fait qu'il avait exercé son droit de communication, ni de la teneur des documents qu'il a obtenus ; - l'administration ne pouvait pas notifier en mai 2017 des rectifications pour des revenus perçus en 2014 et 2015, alors que la SCI Polin, fiscalement translucide, n'avait pas encore été regardée comme assujettie à l'impôt sur les sociétés ; - c'est à tort que l'administration a notifié des rectifications dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de revenus distribués par une société fiscalement " translucide " ; - les revenus portés au crédit de son compte bancaire en 2014 et 2015 correspondant à des débits de son compte courant d'associée, ils ne peuvent être regardés comme des revenus distribués ; - elle n'a pas appréhendé des sommes de la SCI Polin dès lors qu'il s'agissait du remboursement sur son compte courant d'associé d'un apport ayant servi à acquérir des biens inscrits à l'actif de la société. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui n'a pas souscrit de déclaration de revenus au titre des années 2014 et 2015, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel une proposition de rectification en date du 30 mai 2017 lui a été notifiée selon la procédure de taxation d'office. La requérante étant la gérante et unique associée de la SCI Polin, l'administration a notamment considéré que les sommes perçues directement sur son compte en banque et provenant de la SCI Polin constituaient des revenus distribués au sens du a de l'article 111 du code général des impôts, devant être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. L'administration a également imposé des revenus perçus par Mme A au cours des années 2014 et 2015 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et en tant que revenus d'origine indéterminée. Mme A demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des années 2014 et 2015. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ". Il résulte des termes de la proposition de rectification du 30 mai 2017 que celle-ci comporte bien les bases et éléments servant au calcul des impositions en litige, ainsi que leurs modalités de détermination. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 30 mai 2017 n'est pas motivée manque en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 4. Il résulte de l'instruction que l'administration a exercé son droit de communication auprès des banques dans lesquelles Mme A détient un compte bancaire, après que celle-ci ait personnellement informé l'administration de l'existence de ces comptes, comme cela ressort du courrier du 11 janvier 2017 adressé par l'administration à la requérante. La requérante a été informée de la teneur et de l'origine des informations obtenues auprès de ces banques dès lors qu'il résulte d'un compte-rendu d'entretien en date du 2 mars 2017, produit en défense, que l'administration a rencontré Mme A le lundi 27 février 2017 " afin d'examiner avec [elle] le détail de certains crédits apparaissant sur [ses] comptes bancaires ". Au cours de cet entretien, elle a apporté plusieurs indications concernant l'identification de certains montants inscrits au crédit du compte bancaire n°0305123714L détenu à la Banque Postale et au crédit du compte nickel n°884080001 ouvert le 24 février 2015. De plus, dans un courrier du 3 mars 2017, la requérante a été invitée par l'administration à justifier l'origine des fonds et la cause juridique des crédits bancaires constatés par le service sur ses relevés bancaires. Par suite, la requérante, qui s'est d'ailleurs vu communiquer, à sa demande, par courrier du 17 janvier 2018, toutes les pièces de son dossier parmi lesquelles se trouvaient les relevés bancaires et copies de chèques obtenus dans le cadre du droit de communication, n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne l'a informée ni de l'exercice de son droit de communication, ni de la teneur des documents obtenus dans ce cadre. Sur le bien-fondé des impositions : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes du 2 de l'article 206 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont () passibles [de l'impôt sur les sociétés], même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ". Aux termes de l'article 34 du même code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale ". L'article 35 du même code dispose que : " I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / () 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ; / 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés ". Il résulte de ces dispositions qu'une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés. 6. D'autre part, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes () ". 7. La SCI Polin ayant pour activité la location de plusieurs appartements meublés et d'un local commercial, ses bénéfices proviennent de l'exercice d'une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la SCI Polin était une société " translucide ", l'administration ne pouvait pas imposer les revenus que lui a distribués la SCI Polin dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 8. En deuxième lieu, la SCI Polin ayant exercé en 2014 et en 2015 une activité commerciale, elle était passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 206 du code général des impôts au titre de chacune de ces années, à la date du fait générateur de l'impôt et non à la date à laquelle cet assujettissement lui a été rappelé par proposition de rectification. Il suit de là que l'administration pouvait légalement imposer les revenus regardés comme distribués par cette société à son associée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, avant même d'avoir notifié à cette dernière une proposition de rectification portant sur l'impôt sur les sociétés des années concernées. 9. En troisième lieu, l'administration a imposé sur le fondement des dispositions précitées du a de l'article 111 du code général des impôts, les loyers des locaux appartenant à la SCI Polin directement versés sur le livret A à la banque postale et sur le compte nickel détenus par Mme A. Celle-ci conteste cette qualification au motif que les crédits figurant sur ses comptes bancaires personnels correspondraient à des débits de son compte courant d'associé. Toutefois, en se bornant à produire des copies des grands livres généraux de 2014 et 2015 qui ne comportent pas de date d'établissement et qui, pour ce qui est du grand livre de l'année 2015 n'est pas définitif dès lors qu'il comporte l'inscription " brouillard ", la requérante n'établit pas que les revenus qu'elle a perçus de la SCI Polin proviennent en réalité de son compte courant d'associé. En tout état de cause, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire que n'apporte pas en l'espèce, Mme A, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé les revenus qu'elle a perçus de la SCI Polin dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au motif que les crédits figurants à son compte bancaire correspondent à des débits de son compte courant d'associé. 9. En quatrième et dernier lieu, si Mme A soutient que les sommes versées sur son compte courant constituent la contrepartie des apports réalisés pour permettre l'acquisition des biens inscrits à l'actif de la SCI Polin, elle ne l'établit pas. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2100990_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel