TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 1 — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100991_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 25 septembre 2022, non communiqué, Mme C B conteste la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la subvention " Ma Prime Rénov' " qui lui avait été accordée concernant l'installation d'une chaudière à granulés dans sa maison. Elle soutient que : - le retrait de la prime qui lui avait été accordée n'est pas justifié dès lors qu'elle démontre occuper à titre principal la maison dans laquelle la chaudière a été installée ; que la facture de même que le devis sont libellés à son nom ; que la circonstance que la maison appartienne à une société civile immobilière est sans incidence dans la mesure où elle y vit à titre gratuit, qu'elle détient 99% des parts de la société civile et que le dispositif " MaPrimeRénov " est attribué à tout propriétaire ; - l'ANAH n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1er du décret du 14 janvier 2020 qui n'étaient pas en vigueur lors de sa demande de subvention. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la demande de subvention " MaPrimeRénov' " souscrite par Mme B en vue de l'installation d'une chaudière à granulés, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a, le 10 août 2020, accepté le principe du versement de cette subvention. Toutefois, par une décision du 20 janvier 2021, après vérification des pièces transmises par la requérante, l'ANAH a procédé au retrait de la subvention demandée. Mme B a, par un courrier reçu le 1er février 2021, formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Par la requête susvisée, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'ANAH sur le recours administratif qu'elle a formé à l'encontre de la décision portant retrait de sa subvention " MaPrimeRénov' ". 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction alors applicable : " La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux propriétaires pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique de leur logement lorsqu'ils respectent les conditions suivantes : a) Les revenus du ménage occupant le logement et dont au moins l'un des membres est propriétaire sont inférieurs ou égaux à un plafond fixé en fonction de la composition du ménage par arrêté conjoint des ministres chargés de la ville et de l'économie ; b) Le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires à la date de début des travaux et prestations. Par résidence principale, on entend un logement effectivement occupé au moins six mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure ; c) Le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations ". 3. D'une part, il ressort des termes de la décision du 20 janvier 2021 que, pour procéder au retrait de la subvention accordée à Mme B, la directrice générale de l'ANAH s'est fondée sur le motif tiré de ce que " l'identité renseignée sur la facture () ne correspond pas aux informations connues du demandeur ou d'un des occupants du foyer. Les factures doivent être établies au nom du demandeur () Propriétaire : SCI : sté civile Sport 17 ". Il ressort en effet des pièces du dossier que la facture émise le 15 mai 2020 par la société ITS Concept est libellée au nom de Mme B et non de la société civile Sport 17, propriétaire du logement concerné par les travaux. Toutefois, dès lors que la requérante justifie résider à titre principal dans ce logement, ce que du reste l'ANAH ne conteste pas en défense, elle est fondée à soutenir que la décision du 20 janvier 2021 est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique que l'identité mentionnée sur la facture ne correspond pas à " l'un des occupants du foyer ". Cette erreur de fait entache d'illégalité la décision litigieuse. Si par ailleurs la décision du 20 janvier 2021 mentionne que " les factures doivent être établies au nom du demandeur ", il ressort des pièces du dossier que cette condition est satisfaite dès lors que la demande de subvention a été souscrite par Mme B elle-même. Il suit de là que les motifs opposés par la décision litigieuse ne peuvent justifier légalement le retrait de la subvention initialement accordée à la requérante. 4. D'autre part, si l'ANAH entend justifier la légalité de la décision du 20 janvier 2021 en se fondant sur les dispositions de l'article 1er du décret du 14 janvier 2020 dans leur rédaction issue du décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021, cette demande de substitution de base légale ne peut qu'être rejetée dès lors que ces modifications ne sont applicables qu'aux demandes de subventions déposées à compter du 1er janvier 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'ANAH a rejeté son recours administratif préalable, ensemble la décision du 20 janvier 2021 par laquelle elle a procédé au retrait de la subvention initialement accordée à la requérante. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la directrice générale de l'ANAH a rejeté le recours administratif préalable formé par Mme B à l'encontre de la décision du 20 janvier 2021 lui retirant le bénéfice de la subvention qui lui avait été initialement accordée est annulée, ensemble la décision du 20 janvier 2021. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le président-rapporteur, B. A L'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2100991_20221213
Données disponibles
- Texte intégral