TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100991_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, M. B A, représenté par Me Cahitte, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Somme a mis fin à son engagement de sapeur-pompier volontaire ; 2°) d'enjoindre au président du SDIS de la Somme de le réintégrer à compter du 1er avril 2021, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de la Somme une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas reçu la lettre lui annonçant le non-renouvellement de son engagement et n'a, de ce fait, pas été avisé de la tenue de la séance du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ni été mis à même de transmettre ses observations ; - elle est irrégulière, dès lors qu'il n'a pas reçu communication de l'avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 aout 2021, le service départemental d'incendie et de secours de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est sapeur-pompier professionnel au grade d'adjudant au service départemental d'incendie et de secours du Nord et sapeur-pompier volontaire au grade de sergent-chef affecté au centre d'incendie et de secours d'Ailly-sur-Noye. Par arrêté du 19 janvier 2021, le président du service départemental d'incendie et de secours de la Somme a mis fin à l'engagement de M. A en tant que sapeur-pompier volontaire, à compter du 1er avril 2021. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 723-54 code de la sécurité intérieure dans sa version alors applicable : " L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement. / L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. / Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. / La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours ". 3. L'arrêté du 19 janvier 2021, par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de la Somme a décidé de ne pas renouveler l'engagement de M. A à compter du 1er avril 2021, ne fait mention d'aucun élément factuel de nature à motiver la décision litigieuse. Il ne ressort pas davantage du courrier du 30 septembre 2020, par lequel le président du conseil d'administration du SDIS informait l'intéressé de son intention de ne pas renouveler son engagement, que cette autorité ait mentionné les raisons de fait susceptibles de justifier cette mesure, alors qu'elle s'est bornée à évoquer des manquements à la charte du sapeur-pompier volontaire sans toutefois les décrire, fût-ce sommairement. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu du motif d'annulation, le présent jugement implique que le président du service départemental d'incendie et de secours de la Somme procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, de prescrire une injonction en ce sens et de lui impartir à cette fin un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Somme une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 janvier 2021 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme est annulé. Article 2 : Il est enjoint au président du service départemental d'incendie et de secours de la Somme de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Somme versera à M. A une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de la Somme. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, Mme Rondepierre, première conseillère, M. Richard, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, signé A. C Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100991_20221215
Données disponibles
- Texte intégral