TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100991_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2022, M. F G, représenté par Me Noël, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme globale de 7 702,12 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020, date de sa demande préalable avec capitalisation annuelle ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - deux fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de sa prise en charge pour un traitement par ultrasons focalisés de haute intensité pour un adénocarcinome de la prostate ; un défaut d'information et une faute dans la réalisation de l'acte médical ; - il est fondé à demander l'indemnisation des frais de déplacement restés à sa charge à hauteur de 512,30 euros, des frais de déplacement futurs qu'il évalue à la somme de 61,38 euros, des dépenses de santé futures à hauteur de 3 583,44 euros, de la somme de 545 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de la somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées et de la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me de Lagausie, avocate, conclut à ce que les sommes demandées par M. G soient rapportées à de plus justes proportions. Il fait valoir que : - il ne conteste pas sa responsabilité ; - les préjudices allégués par le requérant sont surévalués en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique et ne sont pas justifiés en ce qui concerne les frais de déplacement prétendument engagés et futurs. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, représentée par Me Hidreau, avocat, conclut : 1°) à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 196,40 euros en remboursement de ses débours, augmentée des intérêts à compter du jugement à intervenir ; 2°) à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 65,46 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le montant des frais et débours exposés pour le compte de M. G s'élève à la somme de 196,40 euros. Par ordonnance du 1er février 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2022 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 12 mars 2020 par laquelle le juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné le Dr B C en qualité d'expert médical et le rapport d'expertise médicale du 4 octobre 2020 ; - l'ordonnance du 8 juillet 2020 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a accordé à M. C, expert, une allocation provisionnelle de 1 500 euros ; - l'ordonnance du 6 novembre 2020 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 500 euros. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Latour, représentant M. G et de Me Foix, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 mars 2018, M. G a subi une intervention sous anesthésie générale pour un traitement par ultrasons focalisés de haute intensité d'un adénocarcinome de la prostate. A l'occasion de cette anesthésie, son incisive supérieure gauche s'est déchaussée. Par une ordonnance du 12 mars 2020 le juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance du 22 août 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et ordonné la réalisation d'une expertise médicale. Le rapport d'expertise a été déposé le 4 octobre 2020. Par un courrier du 17 novembre 2020, M. G a sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et une décision implicite de rejet est née du silence gardé par celui-ci. Par la présente requête, M. G demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme totale de 7 702,12 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa prise en charge médicale. Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux : En ce qui concerne l'existence d'une faute : 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 3. L'intubation d'un patient en vue d'une anesthésie générale ne peut être regardée comme un geste courant à caractère bénin dont les conséquences dommageables, lorsqu'elles sont sans rapport avec l'état initial du patient, seraient présumées révéler une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge d'appel des référés, que M. G a été victime d'un déchaussement de l'incisive supérieure gauche au cours de l'anesthésie nécessitée par l'intervention médicale du 29 mars 2018. Un tel incident est lié à la pression exercée par la lame du laryngoscope sur les dents maxillaires 11 et 21 qui, par effet de levier, servent de point d'appui. L'expert indique qu'un tel appui peut être évité en tenant compte du degré d'ouverture de la bouche du patient, de la pose d'une éventuelle protection des dents lorsque leur fragilité est préalablement relevée, du choix de la lame utilisée pour avoir une distance suffisante avec les dents, ainsi qu'en respectant les bonnes pratiques qui incitent l'opérateur à réaliser un mouvement de traction et non pas de levier. Dans son rapport, si l'expert relève qu'au cours de l'intervention, l'intubation par le médecin anesthésiste de M. G a été difficile en raison d'une visibilité de grade Cormack 3 sur une échelle de 4, nécessitant l'utilisation de mandrin " d'Eschmann ", il note également qu'au vu des paramètres de saturation en oxygène relevés sur la fiche d'anesthésie qui permettaient d'écarter la présence d'une hypoxie et de la facilité avec laquelle la ventilation au masque faciale pouvait être réalisée, il n'y avait pas d'urgence vitale à intuber M. G rapidement, ni à prendre appui sur sa dent 21. De plus, l'expert considère que pour réaliser l'intubation orotrachéale, un laryngoscope métallique de taille 4 aurait dû être privilégié pour faciliter l'intubation au regard de la morphologie du requérant et relève que la lame utilisée, de taille 3 et donc plus petite, n'était pas adaptée. Enfin, l'expert judiciaire indique, qu'alors que M. G a déjà fait l'objet de plusieurs anesthésies, aucune information quant à des difficultés particulières d'intubation n'avait été signalée et rappelle que la synthèse de la consultation d'anesthésie réalisée le 6 mars 2018, avant l'intervention litigieuse, ne mentionnait pas d'anomalie anatomique évidente et concluait qu'il n'y avait pas lieu de prévoir une intubation difficile. L'expert conclut que la luxation de l'incisive 21 de M. G au cours de cette intubation était évitable, qu'elle est la cause d'une " maladresse dans l'exécution d'un acte de soins ", que le médecin anesthésiste n'a pas " agi selon les règles de l'art " et fait valoir qu'un risque de déchaussement des dents est plus important chez les personnes âgées. Dans ces conditions, au regard de l'absence d'urgence vitale à intuber le patient rapidement, de l'appui sur la dent 21 de M. G induit par une mauvaise manipulation et du choix inadapté de la lame, le geste d'intubation effectué par le médecin anesthésiste constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le défaut d'information également invoqué par M. G, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux est engagée. Sur l'indemnisation du préjudice : 5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'incisive 21 de M. G présente une luxation et une mobilité importante ainsi qu'une décoloration par rapport à l'incisive 11, signe de mortification pulpaire. Si l'expert retient la date de la tomographie volumétrique maxillaire et sinus réalisée le 16 juillet 2018 comme date de consolidation de son état de santé, il relève pourtant que les souffrances endurées, caractérisées notamment par des difficultés à la mastication et le préjudice esthétique temporaire prendront fin après le remplacement de l'incisive luxée. De plus, l'expert considère que M. G ne présente pas de déficit fonctionnel permanent, à la condition que soit " remplacée cette incisive par un implant ". Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. G aurait procédé au remplacement de son incisive 21 luxée, son état de santé ne peut pas être considéré comme consolidé à la date du jugement. Une telle circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient mises à la charge du CHU de Bordeaux, responsable du dommage, les dépenses médicales dont il est d'ores et déjà certain qu'elles devront être exposées à l'avenir ainsi que la réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l'état de santé de l'intéressé. En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S'agissant des dépenses de santé : 6. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. G nécessite la pose d'un implant dentaire. M. G produit un devis du coût de cette intervention, correspondant à l'extraction et au remplacement de l'implant dentaire, qui s'élève à la somme de 2 533,44 euros. Toutefois, ce devis précise qu'une somme de 107,50 euros est prise en charge par la sécurité sociale. Dans ces conditions, le reste à charge du requérant peut être fixé à la somme de 2 425,94 euros. S'agissant des frais divers : 7. Il résulte de l'instruction que M. G a consulté à deux reprises le 12 avril 2018 et le 20 juin 2018 le docteur D situé à 8,8 km de son domicile, le docteur A le 18 juin 2018 situé à 30,7 km de son domicile et qu'il a réalisé une tomographie le 16 juillet 2018 à 30,7 km de son domicile. Dans ces conditions, au regard des indemnités kilométriques pour ces trajets, selon les barèmes kilométriques applicables en 2018 pour une voiture de cinq chevaux fiscaux, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à M. G la somme de 123 euros au titre des frais de déplacement engagés. En revanche, au regard de leur caractère incertain, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme demandée par M. G au titre des frais de déplacement futurs. En ce qui concerne les préjudices personnels : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 8. M. G a subi, en lien direct avec la luxation dentaire imputable à l'intubation réalisée le 29 mars 2018 un déficit fonctionnel temporaire qui doit être évalué à 5% à compter du même jour. Compte tenu du fait que l'état de santé de M. G n'est pas encore consolidé, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 1 900 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire. S'agissant des souffrances endurées : 9. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par M. G, caractérisée par une douleur physique et psychologique liées à sa lésion dentaire ainsi qu'une gêne pour manger doivent être évaluées à 0,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 750 euros. S'agissant du préjudice esthétique temporaire : 10. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique temporaire de M. G, directement imputable à la faute commise par l'établissement hospitalier doit être évalué à 0,5 sur une échelle de 7 au regard de la mobilité de son incisive 21 et de sa décoloration. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 750 euros. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à indemniser M. G à hauteur de 5 948,94 euros. Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime : En ce qui concerne la créance de la CPAM de la Charente-Maritime : 12. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et de l'attestation d'imputabilité du médecin conseil du 16 avril 2021, que le montant des dépenses pris en charge au titre de l'accident médical subi par le requérant le 29 mars 2018 s'est élevé à la somme de 89,90 euros au titre des consultations du 12 avril 2018 et du 18 juin 2018, à laquelle il convient de déduire la franchise de 1 euro, et la somme de 107,50 euros au titre des frais de santé futures. Dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 196,40 euros. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion : 13. En vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse, dans la limite d'un montant maximum et d'un montant minimum révisés chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. En application de l'arrêté visé ci-dessus du 15 décembre 2022, ces montants maximum et minimum sont fixés, à compter du 1er janvier 2023, respectivement, à 1 162 euros et 115 euros. Il y a lieu, en application de ces dispositions et compte tenu du montant de la somme dont la caisse a obtenu le remboursement, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux le versement à la CPAM de la Charente-Maritime de l'indemnité forfaitaire de gestion, pour un montant de 115 euros. Sur les intérêts : 14. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. 15. D'une part, M. G a droit à ce que l'indemnité qui lui est allouée en réparation de ses préjudices subis soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020, date de la réception de sa demande préalable par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Il y a également lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 18 novembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date. 16. D'autre part, ainsi qu'elle le demande, la CPAM de la Charente-Maritime a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, soit le 21 mars 2023, sur la somme de 196,40 euros pour laquelle sont sollicités les intérêts. Sur les dépens : 17. D'une part, les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du 6 novembre 2020 de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. 18. Il résulte de l'instruction que M. G rendu aux opérations d'expertise au centre hospitalier de Rangueil à 310 kilomètres de son domicile. Au regard des caractéristiques de son véhicule, la somme exposée à ce titre qui doit être mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux au titre des dépens sera évaluée à 335 euros. Sur les frais liés au litige : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui est dans la présente instance la partie perdante, d'une part, la somme de 1 500 euros au profit de M. G et, d'autre part, la somme de 800 euros au profit de la CPAM de la Charente-Maritime. En revanche et dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux demandes formulées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à M. G une somme de 5 948,94 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 18 novembre 2020. Les intérêts seront capitalisés au 18 novembre 2021, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, afin de produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 196,40 euros au titre de ses débours. Cette somme portera intérêts à compter du 21 mars 2023. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 115 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : Les dépens, correspondant d'une part aux frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par l'ordonnance du 6 novembre 2020 de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et d'autre part aux frais de déplacement pour se rendre aux opérations d'expertise à hauteur de 335 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera une somme de 1 500 euros à M. G et une somme de 800 euros à la CPAM de la Charente-Maritime au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7: Le présent jugement sera notifié à M. F G, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, M. E La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2100991_20230321
Données disponibles
- Texte intégral