TA1061ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA106 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100991_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente et sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et, partant, entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut, en premier lieu, au non-lieu à statuer et, en second lieu, au rejet de la requête. Il fait valoir que, d'une part, la requérante s'est désistée et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 15 mars 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - Mme A et le préfet de la Guyane n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Si, dans sa requête, Mme A avait demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 ainsi que d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, elle a toutefois, par un mémoire enregistré le 25 mars 2023, expressément abandonné de telles conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 2. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Pialou, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Pialou renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2020 ainsi que celles à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Pialou, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pialou renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé S. BERNABEU Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2100991_20230608
Données disponibles
- Texte intégral