TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100991_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, Mme A C, représentée par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le maire de la commune d'Allassac a rapporté la délégation de fonctions dont elle disposait en vertu d'un arrêté du maire du 23 mai 2020 ;
2°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retrait de sa délégation est intervenu pour un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale et a été prise quelques semaines avant la tenue des élections départementales, pour lesquelles elle s'est portée candidate.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 août 2021 et 21 juillet 2022, la commune d'Allassac, représentée par Me Chevalier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
- les observations de Me Armand pour Mme C et de Me Feix pour la commune d'Allassac.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Mme C a été réélue au premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 comme conseillère municipale de la commune d'Allassac. Par un arrêté du 23 mai 2020, le maire de cette commune lui a donné une délégation de fonctions, en tant qu'adjointe, pour les affaires de jumelage, de culture, de communication et de tourisme. Par un arrêté du 16 avril 2021 dont l'intéressée demande l'annulation, le maire d'Allassac lui a retiré cette délégation.
2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal () ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ".
3. Il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures de la commune, que l'arrêté critiqué par lequel son maire a retiré la délégation de fonctions précédemment consentie à Mme C repose sur le motif tiré de la perte de confiance envers son adjointe, qui résulte de ce que celle-ci se serait portée candidate aux élections départementales 2021, sans en informer les membres de la majorité municipale et en contradiction avec les principes contenus dans la charte d'engagement souscrite par les candidats, dont Mme C, qui se sont présentés aux élections municipales de mars 2020 sur la liste sans étiquette " Allassac, passion commune ".
5. Il ressort des pièces du dossier que lors des élections municipales de mars 2020, Mme C a accepté de signer la charte d'engagement des élus au titre de la liste " Allassac, passion commune ", laquelle liste s'est constituée sur des bases apolitiques, sur la base de l'engagement à servir " un seul parti, Allassac ". Or, Mme C ne conteste pas avoir exprimé son intention de se présenter aux élections départementales de juin 2021 sous l'étiquette d'un parti politique par voie de presse, le 21 mars 2021, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier qu'elle en ait informé, au préalable, le maire ni les membres de la majorité municipale. Au vu de ces éléments, et quand bien même le travail en qualité d'adjoint de Mme C au service de la commune et son investissement n'ont pas été remis en cause, le maire de la commune d'Allassac était fondé à retenir une perte de confiance dans son adjointe. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la majorité du conseil municipal à laquelle appartient la requérante, par une délibération du 26 avril 2021, a décidé par 21 voix pour et une voix contre de ne pas la maintenir dans ses fonctions d'adjoint, corroborant ainsi l'existence d'une rupture de confiance et d'une dissension au sein de l'équipe municipale. Ce motif, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'est pas étranger à la bonne marche de l'administration communale. Il est, dès lors, de nature à justifier légalement le retrait de la délégation de fonctions de Mme C.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice sollicités par la commune d'Allassac :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Les conclusions de la commune d'Allassac présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune d'Allassac. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2100991_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel