TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100991_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation de la Vendée a refusé que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire, ensemble la décision implicite par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation urgente dès lors que le père de ses enfants, duquel elle est séparée, revient ponctuellement dans son logement, ce qui est source de tensions, que son fils est sujet à de mauvaises influences à Brest et que sa fille de 15 ans ne se sent pas en sécurité en raison de menaces dont elle a fait l'objet au sein des deux derniers collèges dans lesquelles elle a été affectée ; elle bénéficie d'un entourage amical dans la ville de La Roche sur Yon et pourrait y chercher du travail. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante n'est pas dépourvue de logement dès lors qu'elle occupe un appartement de type T5 en parc social et qu'elle n'établit ni le caractère prioritaire de sa saisine ni se trouver dans une situation d'urgence particulière de relogement dans le département de la Vendée ; la requérante n'a pas fourni les pièces qui lui étaient demandées afin de compléter son dossier. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a saisi la commission de médiation de la Vendée afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a, par décision du 15 octobre 2020, rejeté cette demande aux motifs tirés, d'une part, de ce que cette dernière est logée au sein du parc social, dans un appartement de type T5 et que sa demande atteint juste le délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral, d'autre part, de ce qu'aucun élément ne vient étayer le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement dans le département de la Vendée et, enfin, de ce que Mme B n'a pas produit toutes les pièces nécessaires à la complétude de son dossier malgré la demande qui lui a été adressée à ce sujet par courrier du 17 août 2020. Par décision du 18 février 2021, qui s'est substituée à sa propre décision implicite de rejet, la commission de médiation de la Vendée a rejeté le recours gracieux formé par Mme B à l'encontre de la décision susmentionnée du 15 octobre 2020. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 15 octobre 2020, ensemble celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de médiation : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation de la Vendée doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 février 2021, par laquelle cette commission a expressément rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée contre la décision susmentionnée du 15 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision 15 octobre 2020 et contre la décision du 18 février 2021 de rejet du recours gracieux : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (). Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région./ Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :-ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;-être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;-avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ;-être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ;-être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 5. Ces dispositions indiquent clairement que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que ces conditions sont remplies, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est logée dans un appartement de type T5 à Brest dans le département du Finistère, avec ses quatre enfants. Par ailleurs, si elle soutient que le père de ses enfants, duquel elle est séparée, revient ponctuellement dans son logement, ce qui est source de tensions, que son fils est sujet à de mauvaises influences à Brest et que sa fille de 15 ans ne se sent pas en sécurité en raison de menaces dont elle aurait fait l'objet, la requérante n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, pas plus qu'elle n'établit avoir des contacts particuliers, professionnels ou sociaux, au sein du département de la Vendée. Enfin, Mme B ne conteste pas qu'elle n'a pas produit les pièces qui lui ont été demandées, aux termes d'un courrier du 17 août 2020, par la commission de médiation de la Vendée, afin de compléter sa demande de logement social. Il s'en suit que la commission de médiation a pu légalement considérer, par la décision attaquée, que Mme B ne remplissait pas les critères lui permettant d'être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, A. BAUFUMÉ La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2100991_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel