TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100992_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 26 février 2021, le 12 avril 2022 et le 9 juin 2022, Mme E B épouse D et M. F D, représentés par la SCP SVA, demandent au tribunal : 1°) de condamner le département de l'Hérault à leur verser une somme de 32 040 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis en raison de l'empiètement du talutage de la route départementale 19 sur leur propriété ; 2°) de condamner le département de l'Hérault aux entiers dépens d'un montant de 6 589,98 euros ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable car ils ont qualité et intérêt pour agir ; - la prescription quadriennale ne peut leur être opposée car le juge des référés a écarté l'existence d'une telle prescription, il n'est pas établi qu'aucun travail public n'aurait été effectué après 1994 sur la route départementale alors qu'ils établissent l'existence de désordres entre 1994 et 2021, l'étendue du préjudice n'a été connue que lors du dépôt du rapport de l'expert et l'arrêté d'alignement daté du 12 février 2015 a été contesté devant le tribunal administratif ; - le département, à qui a été transféré la voie en litige, est responsable de l'emprise irrégulière ; - la matérialité des faits est établie par le rapport d'expertise ; - l'emprise irrégulière en litige leur cause un préjudice de jouissance et financier évalué par l'expert à 22 040 euros ainsi qu'un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros. Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2021, le 3 septembre 2021, le 12 mai 2022 et le 7 juillet 2022, le département de l'Hérault, représenté par Me Pilone, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le préjudice soit fixé à la somme de 8 299,85 euros et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dans la mesure où la qualité de propriétaire actuel des requérants n'est pas établie et l'intérêt à agir de M. D n'est pas établi s'agissant d'un bien appartenant à son épouse ; - la créance en litige est prescrite puisque l'expert a fixé l'apparition du dommage au plus tard en 1994 alors que le juge des référés n'a pas définitivement écarté la possibilité d'opposer la prescription et que les requérants n'établissent pas l'existence de dommages postérieurs à cette date ; - la matérialité du préjudice de jouissance n'est pas établie car l'étendue de l'empiètement n'a pas été déterminée au regard de pièces probantes ; - le montant du préjudice de jouissance et financier a été surévalué par l'expert au regard des éléments sur lesquels il s'est fondés ; - le préjudice moral n'est pas établi. Vu : - l'ordonnance n° 1401859 du 27 août 2014 désignant un expert ; - les ordonnances du 17 août 2015 et du 31 octobre 2019 taxant les frais et honoraires de l'expertise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - les observations de Me Gimenez, représentant les époux D et celles de Me Ortial, représentant le département de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a hérité en 2013 d'un terrain et d'une maison à usage d'habitation, dans la commune de Sérignan, situés le long de la route départementale 19. Par une requête enregistrée le 11 avril 2014, elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier la désignation d'un expert afin de faire constater les désordres affectant sa propriété à la suite des travaux d'élargissement de la route ayant conduit à ce que le talus la soutenant empiète sur son terrain. L'expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 23 août 2019. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l'indemnisation, à hauteur de 32 040 euros, du préjudice qu'ils estiment subir du fait de l'emprise irrégulière de la route sur leur propriété, consistant dans un préjudice de jouissance, la nécessité de reprendre la clôture de leur terrain, la destruction d'arbres et le préjudice moral afférent. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Les époux D, qui ont adressé au département de l'Hérault par courrier du 2 décembre 2020, une demande préalable d'indemnisation de leur préjudice, ont qualité et intérêt pour agir contre la décision de rejet qui leur a été opposée. Sur l'exception de prescription : 3. L'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics prévoit que : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". L'article 2 de cette loi dispose que : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance () ". Enfin, l'article 3 de cette même loi prévoit que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". 4. La prescription quadriennale, qui n'est qu'un mode d'extinction des dettes des collectivités publiques et qui ne peut, par suite, être opposée qu'aux créances que les intéressés entendent faire valoir contre ces collectivités, est sans effet sur les droits réels. Lorsque la créance que le propriétaire d'un terrain faisant l'objet d'une emprise irrégulière entend faire valoir contre la collectivité qui en est l'auteur est relative à l'indemnisation du préjudice subi de ce fait, le délai de prescription quadriennale est susceptible de courir non pas à compter de la décision de justice constatant la créance, mais à la date du fait générateur de cette créance, c'est-à-dire celle de la prise de possession par la collectivité du terrain litigieux. Les droits de créance, invoqués par ce propriétaire en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, doivent être regardés comme acquis à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ce préjudice ont été entièrement révélées, ce préjudice étant connu et pouvant être exactement mesuré. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. 5. L'expert désigné par le tribunal n'a pas fixé avec exactitude la date de l'empiètement en litige mais il a conclu à l'apparition des désordres entre 1961 et 1994 au vu de la comparaison de plusieurs pièces révélant l'existence nouvelle d'un talus soutenant la route départementale, sis sur la propriété des requérants. Si les requérants contestent la date limite ainsi arrêtée, les photographies et plans qu'ils versent aux débats, non datés et dont l'origine n'est pas précisée, ne permettent pas de conclure que l'empiètement constaté serait postérieur à 1994, pas plus que la circonstance, dont ils font état, tirée de ce qu'un portail, érigé en 1994 en limite de propriété, serait désormais à l'intérieur de celle-ci, dès lors qu'aucun document ne permet de dater la pose de ce portail. Dans ces conditions, bien que le département, qui ne peut établir la date des travaux routiers en cause, n'établisse pas l'absence de travaux après l'année 1994, il y a lieu de considérer que le talus en litige existait à cette date. Par ailleurs, alors qu'il résulte des pièces du dossier et du rapport d'expertise que la route départementale repose sur un ouvrage stabilisé sans qu'un risque d'affaissement soit avéré, les seules photographies, non datées, de leur limite de propriété, versées aux débats par les requérants faisant apparaître un empiètement ne permettent pas d'établir le caractère évolutif du dommage dont ils se prévalent. 6. Toutefois, il n'est pas contesté que Mme D a hérité du terrain en litige au cours de l'année 2013 de sorte que les préjudices de jouissance personnels dont elle se prévaut, qui sont distincts de ceux éventuellement subis par l'ancien propriétaire, ne pouvaient être connus et quantifiés avant cette date. Dès lors, il y a lieu d'admettre l'année 2013 comme point de départ du délai de la prescription quadriennale s'agissant des préjudices de jouissance personnellement subis par les époux D. Et, à cet égard, la demande d'expertise, présentée devant le juge administratif le 11 avril 2014 a eu pour effet, en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, d'interrompre la prescription jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, le 23 août 2019. Par ailleurs, dans ce rapport, l'expert relève que la clôture grillagée de la propriété de Mme D ainsi qu'une haie vive, situées en bordure du terrain, contre le talus, subissent des détériorations du fait de la force exercée par ces dommages, qui n'ont été connus, dans toute leur ampleur, qu'à l'issue de l'expertise. Dès lors, il résulte de ce qui précède que les préjudices de jouissance et matériels dont fait état Mme D ne sont pas atteints par la prescription quadriennale. L'exception de prescription quadriennale soulevée par le département en défense doit donc être écartée. Sur l'étendue des préjudices : 7. En premier lieu, les requérants font état d'un préjudice de 5 240 euros correspondant à la valeur vénale de l'emprise en litige, évaluée par l'expert à 20 euros par m². Toutefois, en l'absence d'extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de l'emprise irrégulière ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale du terrain, mais uniquement à une indemnité moindre d'immobilisation réparant le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle. 8. L'étendue de l'emprise a été évaluée à 262 m² par l'expert sur le fondement, notamment, d'une comparaison d'un plan fourni en 1961 à l'appui de la demande de permis de construire la maison située sur le terrain faisant apparaître la limite de celui-ci par rapport à la construction, et un plan de bornage réalisé dans le cadre de l'expertise. Si le département conteste la valeur probante des éléments du plan datant de 1961, il ne fournit aucun autre élément permettant d'évaluer l'étendue de l'emprise en litige. Alors que l'expert a également apprécié l'importance de l'emprise au regard de l'évolution de l'assiette de la route départementale en litige, il y a lieu de valider l'étendue de l'emprise ainsi mesurée. 9. Alors que le terrain en litige a une superficie de 4014 m² et que le préjudice de jouissance dont fait état Mme D est peu étayé et relativement récent, il en sera fait une juste appréciation en évaluant sa réparation à la somme de 1 000 euros. 10. En deuxième lieu, d'une part, il n'est pas contesté que la haie vive bordant le terrain de Mme D a été détruite et il y a lieu de condamner le département à indemniser les consorts D à ce titre, à hauteur de 2 800 euros. D'autre part, il résulte de l'instruction que la clôture du terrain des requérants a été fortement endommagée du fait de l'existence du talus en litige. Deux devis ont été produits à l'appui de l'expertise, d'un montant de 3 589,85 euros pour le premier, correspondant au coût d'une clôture en grillage simple torsion, semblable à l'existante, et d'un montant de 11 836 euros pour le second, correspondant à une clôture en panneaux rigides, plus solide et est plus adaptée en l'espèce, au regard de la force exercée par le talus en litige. Au regard de l'origine du dommage mais également de l'amélioration apportée par cette nouvelle clôture, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel des requérants en l'évaluant à 7 712,93 euros, soit la moyenne des deux devis précités. 11. Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral des requérants, résultant des démarches qu'ils ont dû réaliser afin d'obtenir l'indemnisation de l'emprise irrégulière en litige, en l'évaluant à 500 euros. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le département de l'Hérault à verser aux époux D une somme de 12 012,93 euros. Sur les dépens : 13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". L'article R. 621-13 du même code prévoit que : " () Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ". 14. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés à la somme de 6 529,98 euros, à la charge définitive du département de l'Hérault. Sur les frais liés du litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par le département de l'Hérault au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge des époux D qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros à verser aux époux D au titre des frais exposés par eux en défense sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le département de l'Hérault est condamné à verser aux époux D une somme de 12 012,93 euros en réparation de leurs préjudices. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés à la somme de 6 529,98 euros sont mis à la charge définitive du département de l'Hérault. Article 3 : Le département de l'Hérault versera une somme de 1 500 euros aux époux D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et M. F D ainsi qu'au département de l'Hérault. Copie en sera transmise pour information à M. A C, expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 décembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100992_20221215
Données disponibles
- Texte intégral