TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100992_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Sainte-Anne à lui restituer la somme de 4 573,47 euros versée à titre de participation pour non réalisation d'aires de stationnement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une participation financière pour non-réalisation d'aires de stationnement au profit de la commune de Sainte-Anne a été mise à sa charge à la suite de l'obtention d'un permis de construire n° PC 971 128 06 21 165 et que le règlement de celle-ci est intervenu le 2 novembre 2009 ; - le permis de construire n° PC 971 128 06 21 165, délivré le 28 février 2007 et prorogé le 28 février 2009, est périmé depuis le 28 février 2010 ; - la commune ne justifie pas d'une affectation effective de la participation versée à la réalisation d'un parc public de stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la commune de Sainte-Anne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de remboursement de M. B mentionne à tort l'abrogation du permis de construire n° PC 971 128 06 21 165 ; - la créance est prescrite au regard de la prescription quadriennale. Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a, par arrêté du maire de Sainte-Anne en date du 28 février 2007, obtenu un permis de construire d'un immeuble. Cet arrêté informait l'intéressé qu'il était redevable d'une participation pour non réalisation du nombre règlementaire de places de stationnement pour un montant de 4 573,47 euros. Un titre exécutoire en ce sens a été émis par la commune le 25 juillet 2008. M. B s'est acquitté de cette participation en plusieurs versements, dont le dernier est intervenu le 2 novembre 2009 selon ses déclarations. Par un courrier du 16 avril 2021, l'intéressé a sollicité de la commune de Sainte-Anne le remboursement de cette somme au motif que le permis de construire accordé avait été abrogé. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de la commune de Sainte-Anne à lui restituer la somme versée. 2. Aux termes de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme, dans sa version qui résulte du décret du 8 novembre 1973 portant codification des textes réglementaires concernant l'urbanisme, abrogée par le décret du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée : " Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : a) En cas de péremption du permis de construire ; / () d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement. " 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit () des communes () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ". 4. En l'espèce, par un arrêté du 28 février 2007, la commune de Sainte-Anne a délivré à M. B un permis de construire n° PC 971 128 06 21 165, en vue de la réalisation d'un immeuble, et a mis à la charge de l'intéressé une somme de 4 573,47 euros au titre de participation pour non réalisation du nombre règlementaire de places de stationnement. Par un arrêté ultérieur non daté, le maire de la commune de Sainte-Anne a, sur demande de M. B, prorogé d'une année, à compter du terme de sa validité, ce permis de construire, le portant ainsi au 28 février 2010, date à laquelle il est constant que ce permis a périmé. Cette date constituant le fait générateur de la créance de M. B sur la commune de Sainte-Anne, le délai de prescription de quatre ans, institué par les dispositions citées au point 3 a commencé à courir le 1er janvier 2011. M. B pouvait ainsi saisir la commune de Sainte-Anne d'une réclamation tendant à la restitution de sa participation pour non-réalisation d'aires de stationnement jusqu'au 1er janvier 2015. Or, il résulte de l'instruction que M. B n'a adressé une telle demande pour la première fois que le 16 avril 2021, demande reçue le 22 avril 2021 par la commune de Sainte-Anne. Par suite, la somme dont M. B a demandé la restitution est prescrite, sans que ce dernier ne puisse utilement invoquer la circonstance que la commune ne justifierait pas d'une affectation effective de la participation versée à la réalisation d'un parc public de stationnement dès lors que, son permis de construire ayant périmé, sa situation ne correspond pas à celle prévue par le d) de l'article R. 332-22 précité du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Sainte-Anne. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère Mme Sollier, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteuse, Signé M. SOLLIERLe président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2100992_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel