TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100992_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision l'affectant au centre de détention de Châteaudun, révélée par son transfert le 23 février 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de procéder à son transfert au centre de détention Sud Francilien ou dans un centre de détention lui permettant de garantir le maintien effectif de ses liens familiaux, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David, son conseil, de la somme de 2 000 euros par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur et est susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; l'éloignement géographique ne permet ni à sa compagne, ni à sa mère de venir le visiter ; - la législation française concernant l'affectation des détenus dans un lieu de détention méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - aucune décision ne lui a jamais été notifiée ; en principe, une décision d'affectation doit être prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires ; en l'espèce, il n'est pas établi que ce soit le cas de sorte que la décision contestée est entachée d'incompétence ; - aucune décision ne lui ayant été notifiée, l'existence d'une motivation ne peut être vérifiée ; la décision attaquée sera donc annulée pour défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 35 de la loi pénitentiaire ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre de la justice soutient que : - la requête est irrecevable, la décision attaquée constituant une mesure d'ordre intérieur ; - les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck ; - et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan en mars 2020. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans. L'intéressé a sollicité son transfert dans un établissement proche de la région parisienne où résident sa compagne, leurs deux enfants mineurs et sa mère. Par la décision attaquée du 14 janvier 2021, il a été affecté au centre de détention de Châteaudun. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans. Sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle s'est ainsi trouvée, postérieurement à son introduction, privée d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir : 4. Pour déterminer si une décision relative à un changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation des détenus. 5. Le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d'arrêt, par des modalités d'incarcération différentes et, notamment, par l'organisation d'activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'un établissement pour peines à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense et de la fiche pénale de M. B, que son affectation au sein du centre de détention de Châteaudun fait suite à sa condamnation à cinq ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Carcassonne. Ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation de M. B, la décision attaquée ne constitue pas un acte administratif susceptible de recours, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux de l'intéressé. 7. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 8. M. B soutient que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'elle impose des sujétions importantes à sa compagne ainsi qu'à sa mère et rend impossible toute visite de leur part, compte tenu de la distance géographique entre leur résidence et son lieu de détention. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compagne du requérant et leurs deux enfants, nés respectivement en 2016 et 2018, seraient dans l'incapacité de lui rendre visite au parloir du centre de détention de Châteaudun, eu égard à la relative proximité de la commune de Livry-Gargan (93) dans laquelle ils résident, distante d'environ cent cinquante kilomètres seulement, alors que sa précédente affectation à Perpignan le plaçait à plus de huit cents kilomètres. Par ailleurs, et alors qu'il résulte des documents qu'il produit ainsi que de ses propres écritures que sa compagne, qui est sans emploi, perçoit le revenu de solidarité active et certaines aides sociales pour un montant total de 1 572,99 euros, M. B n'établit pas que cette dernière serait dans l'impossibilité de supporter le coût d'un trajet aller-retour entre son domicile et le centre de détention, qu'il évalue lui-même à 45 euros. De même, en se bornant à invoquer la circonstance que sa mère, qui vit également en région parisienne, rencontre des difficultés pour se déplacer en raison de problèmes de santé l'empêchant de se maintenir en position assise pendant une longue durée, le requérant ne démontre pas davantage l'atteinte alléguée. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision affectant M. B au centre de détention de Châteaudun ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Dès lors, la décision attaquée doit être analysée comme une mesure d'ordre intérieur à l'encontre de laquelle n'est pas recevable un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir soulevée en défense par le ministre de la justice est accueillie. 10. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont rejetées. Il en va de même de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2100992_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel