TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2100992_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2021 et un mémoire enregistré le 15 février 2023, la société On Tower France (OTF) et la société Free Mobile, représentées par Me Martin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Grenoble s'est opposé aux travaux déclarés par la société OTF le 29 octobre 2020 en vue de l'implantation de trois antennes de téléphonie mobile devant servir au déploiement du réseau 5G sur le toit terrasse d'un bâtiment sis 1, avenue d'Innsbruck à Grenoble ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Grenoble de délivrer à la société OTF une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : -l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; -les dispositions de l'article UC.5.2. du règlement de la zone UB du PLUi ont fait l'objet d'une appréciation erronée car le projet est parfaitement intégré au paysage ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en s'opposant au projet pour des considérations relatives à la salubrité et à la sécurité publiques en ce qui concerne les effets des ondes électro-magnétiques, étant rappelé que le maire n'a pas à être saisi au titre de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ; -il ne peut pas être fait droit à la substitution de motifs opposée en défense. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2021 et 20 décembre 2023, la commune de Grenoble, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés OTF et Free Mobile la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande au tribunal de procéder au besoin à une substitution de motifs. La commune de Grenoble soutient que : -les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés ; - la décision peut être fondée sur un nouveau motif : d'une part, en méconnaissance de l'article UC.4.6 du règlement du PLUi (les antennes excèdent la hauteur de 3, 50 mètres par rapport à la construction qui le supporte et la hauteur de la construction, qui est de 25, 75 mètres au-dessus du sol, excède également la hauteur des constructions qui est de 20 mètres) ; d'autre part, l'immeuble sur lequel est prévu l'implantation des antennes a fait l'objet de modifications de son aspect extérieur qui n'ont pas été autorisées ; enfin, le projet n'a fait l'objet d'aucun regroupement. Par ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paillet-Augey, - les conclusions de M. Lefevre, rapporteur public, - et les observations de Me Colas, représentant la commune de Grenoble. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 octobre 2020, la société On Tower France (OTF), ayant pour domaine d'activité la gestion et l'exploitation de réseaux de télécommunications, a déposé une déclaration de travaux en vue de l'implantation de trois nouvelles antennes de téléphone mobile et leurs équipements techniques sur le toit terrasse d'un bâtiment situé 1, avenue d'Innsbruck à Grenoble. Par un arrêté du 17 décembre 2020, la commune de Grenoble s'est opposée à cette déclaration préalable de travaux. La société OTF et la société Free mobile, cette dernière ayant signé un contrat de partenariat avec la société OTF afin de déployer son réseau mobile et prévoyant notamment la réalisation d'actes par la société OTF pour son compte, sollicitent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre motif de l'arrêté : En ce qui concerne l'insertion du projet dans l'environnement : 2. Aux termes de l'article 5.2 du règlement de la zone UC1 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Grenoble Alpes Métropole : " () L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situées en retrait des façades ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans des façades et des photomontages permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, qu'une des antennes prévues par le projet sera implantée en retombée de façade, en méconnaissance de l'obligation de placer les antennes implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, le maire de la commune de Grenoble n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 5.2 du règlement du PLUi. 4. Dès lors, ce seul motif peut légalement fonder la décision attaquée de non-opposition à déclaration préalable, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs opposée en défense. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, le moyen tiré du vice d'incompétence présenté à l'appui de leur requête par la société OTF et la société Free mobile n'est pas de nature à fonder l'annulation de l'arrêté qu'elles contestent. 6. Il résulte de ce qui précède que la société OTF et la société Free Mobile ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Grenoble s'est opposé aux travaux déclarés par la société OTF. Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. Sur les frais d'instance : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société OTF et la société Free Mobile doivent dès lors être rejetées. 8. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à leur charge une somme unique de 1 500 euros à verser à la commune de Grenoble au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société OTF et de la société Free Mobile est rejetée. Article 2 : La société OTF et la société Free Mobile verseront à la commune de Grenoble une somme unique de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société On Tower France en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Grenoble. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, C. Paillet-Augey Le président P. Thierry La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21009922
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2100992_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel