TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100993_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin et le 13 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision n° 80373 du 2 décembre 2020 portant inscription au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef pour l'année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général des organismes centraux, branche administrative et technique ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au grade d'adjudant-chef au titre du tableau d'avancement 2021 et à compter du 1er janvier 2021, de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée en reconstituant notamment sa carrière en lui attribuant l'ancienneté et l'indice de solde correspondants ainsi que les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les propositions formulées par la commission d'avancement en date du 17 novembre 2020 à supposer qu'elles existent, sont soit erronées, soit n'ont pas été suivies ;
- la régularité de la composition de la commission d'avancement au regard des dispositions de l'article 26 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie n'est pas établie ;
- seuls 11 militaires ont été promus alors que l'application du ratio promus/ promouvables pour 2021 aurait dû conduire à l'inscription de 15 sous-officiers au tableau d'avancement ;
- si l'administration soutient que " le tableau d'avancement de la branche administrative et technique regrouperait les sous-officiers en position de détachement ainsi que ceux servant au COMSOPGN, à la direction de la coopération internationale, au commandement de la gendarmerie prévôtale, au service historique de la défense-gendarmerie, au commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ", elle ne le démontre pas.
- il n'est pas établi que cette commission a correctement procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du requérant et des autres candidats à l'avancement, en tenant notamment compte de la nature, des responsabilités et des difficultés des emplois occupés notamment le sien ;
- sa candidature à l'avancement n'a pas été retenue pour l'année 2021 en raison de critères non prévus par les textes et étrangers à la seule appréciation de sa valeur professionnelle ;
- la décision est manifestement injustifiée au regard de ses états de service, de sa valeur professionnelle alors au surplus qu'il a été classé 11ème sur 96 candidats au dernier fusionnement ;
- sa non inscription est entachée d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation car elle a été prise en dépit de son parcours exemplaire dénué de toute sanction disciplinaire, et des compétences tant professionnelles que personnelles reconnues par ses supérieurs et dont il a constamment fait la preuve ; l'administration militaire n'a pas correctement tenu compte de ses véritables mérites et aptitudes professionnelles ;
- il n'est pas établi que le nombre de candidats finalement admis au tableau d'avancement 2021 pour le grade d'adjudant-chef a été évalué conformément aux dispositions des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 et du taux de promotion applicable, et que ce nombre a été calculé de manière exacte ;
- d'autres candidats, moins méritants que lui, ont été admis au tableau d'avancement 2021 pour le grade d'adjudant-chef ;
- l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant rejet de son recours administratif préalable auprès de la commission de recours des militaires emportera nécessairement injonction de procéder à son inscription, à titre rétroactif, sur le tableau d'avancement 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjudant de gendarmerie, en poste à l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) à Nanterre, s'est porté candidat à l'avancement pour le grade d'adjudant-chef. Au titre du tableau d'avancement 2021, un total de 117 candidats à l'avancement pour le grade d'adjudant-chef a été présenté à la commission d'avancement du 17 novembre 2020. Par une décision n° 80373 du 2 décembre 2020 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général des organismes centraux-banche " administrative et technique ", 11 candidatures ont été retenues à l'exclusion de celle présentée par l'intéressé. Celui-ci demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la décision du 2 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4136-3 du code de la défense " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur. Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement. Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant. Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article- ". L'article 26 du décret du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie dispose que : " les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette commission est présidée par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs.\ La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.\ Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. \ L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire arrêté ".
3. De première part, si l'intéressé soutient sans plus de précisions que l'autorité administrative ne justifie pas de la régularité de la composition de la commission d'avancement qui s'est réunie le 17 novembre 2020 au regard des dispositions de l'article 26 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 cité au point 2, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de son procès-verbal, qu'ont siégé 10 officiers supérieurs, dont 5 colonels, et que la présidence de cette commission a été assurée par l'un de ces colonels. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la commission d'avancement se serait réunie dans une composition irrégulière.
4. De deuxième part, si M. B soutient que les propositions faites par cette commission sont soit erronées, soit n'ont pas été suivies d'effet, il n'assortit pas son assertion de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4136-3 citées au point 2 que cette commission n'a qu'un rôle de proposition et des pièces du dossier que l'ensemble des candidatures recevables a été examinée par la commission au regard des mérites respectifs des différents candidats.
5. De troisième part, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, il ressort du procès-verbal de la commission du 17 novembre 2020, lequel fait notamment état des 5 dernières notations des candidats, de l'ordre de préférence résultant de différents fusionnements, de l'appréciation sur la manière de servir au travers des onglets " réussite " et " capacité ", que l'ensemble des 117 candidatures qui lui ont été soumises, dont la sienne, a été étudié de manière suffisamment approfondie au regard des critères impératifs relatifs à la valeur professionnelle tels qu'ils sont prévus par l'article 26 du décret du 12 septembre 2008 cité au point 2.
6. En second lieu, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par l'administration quant au choix des agents inscrits au tableau d'avancement, dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
7. De première part, si le requérant soutient que seuls 11 militaires ont été promus alors que l'application du ratio promus/promouvables pour 2021 aurait dû conduire à l'inscription de 15 sous-officiers au tableau d'avancement, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors, d'une part, que le taux de ratio promu/promouvables de 12,80% fixé par un arrêté du 23 novembre 2020 pour l'accès au grade d'adjudant-chef constitue un taux maximum, d'autre part, que ce taux concerne l'ensemble des sous-officiers de la gendarmerie nationale et que le ministre indique, sans être contredit sur ce point, que sur 11 421 adjudants promouvables, 1 462 ont été inscrits au grade d'adjudant-chef au titre de 2021 de sorte que le taux global de 12,80% de promotions a été respecté.
8. De deuxième part, si le requérant soutient que sa candidature à l'avancement n'a pas été retenue pour l'année 2021 en raison de critères non prévus par les textes et étrangers à la seule appréciation de sa valeur professionnelle, en prenant en compte l'aptitude au commandement, les récompenses décernées et les primes pour résultats exceptionnels, le ministre de l'intérieur ne peut être regardé comme ayant pris en compte des critères non prévus par les dispositions citées au point 2 mais comme s'étant borné à apprécier, en complément d'autres critères et en recourant à un faisceau d'indices, la valeur professionnelle respective des différents candidats à l'avancement et leur potentiel.
9. De troisième part, et tout d'abord, le requérant, qui ne conteste pas que sa note pour 2016 a été de 11/16, de 12/16 pour 2017, 2018 et de 13/16 pour 2019 et qui ne justifie ni même ne soutient les avoir contestées, ne peut utilement se prévaloir à l'appui du présent recours de ce que ces notations ne correspondraient pas à ses mérites et aptitudes professionnelles, de ce qu'il aurait dû normalement totaliser au moment de l'avancement 62 points de notations et non 60, ni de ce qu'il n'aurait pas bénéficié, à tort, de primes pour résultat exceptionnel depuis 2017.
10. Ensuite, les seules circonstances que le requérant a été classé 11ème sur 96 candidats lors du dernier fusionnement, lequel classement n'a qu'un caractère préparatoire, n'est pas par elle-même de nature, alors au demeurant que le ministre de l'intérieur indique sans être contredit qu'il a examiné, tout comme la commission d'avancement 117 candidatures pour 11 postes à pourvoir, à faire regarder cette administration comme ayant apprécié de manière erronée les mérites du requérant comparativement à ceux des autres candidats.
11. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier, notamment de ses évaluations que le requérant présente de nombreuses qualités professionnelles, notamment l'esprit d'équipe, la capacité de remise en cause, la faculté d'adaptation et la conscience professionnelle, qu'il a suivi et animé plusieurs formations, qu'il a reçu la médaille de la défense nationale et a occupé tout au long de sa carrière des postes variés, qu'il a été classé parfaitement à l'aise dans ses fonctions et en capacité immédiate d'exercer des responsabilités supérieures, il ressort de ces mêmes pièces, notamment du procès-verbal de la commission d'avancement que les trois derniers candidats inscrits au tableau d'avancement ont également été classés parfaitement " à l'aise " dans leurs fonctions et en capacité immédiate d'exercer des responsabilités supérieures, totalisent respectivement 66 et 62 et 61 points de notation sur les 5 dernières années contre 60 pour le requérant, se sont vus attribuer plusieurs primes pour résultats exceptionnels depuis 2016 alors que le requérant n'en a pas reçue. Dans ces conditions, et alors que si la capacité à occuper un emploi supérieur a été relevée dans la notation de l'intéressé au titre de 2020, la capacité d'encadrement n'a pas été mentionnée dans les différents points forts relevés par son supérieur hiérarchique, M. B n'est pas fondé à soutenir que sa candidature présentait des mérites supérieurs à celles des adjudants inscrits au tableau d'avancement et que le ministre de l'intérieur aurait ainsi porté sur ses mérites une appréciation manifestement erronée en ne l'inscrivant pas sur le tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef au titre de l'année 2021.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2100993_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel