TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100993_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2021, la SCI Casadoble représentée par Mme A C ou M. B D, demande au tribunal de prononcer la décharge de la participation au financement de l'assainissement collectif d'un montant de 1 453,60 euros qui lui a été réclamée par la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo.
Elle soutient que :
- les travaux d'agrandissement ne génèrent pas d'eaux usées supplémentaires puisqu'il n'y a pas eu de création d'une pièce principale supplémentaire et le nombre d'habitants de la maison n'a pas évolué ;
- une taxe d'aménagement a déjà été réglée au taux de 5,8% à laquelle s'ajoute la redevance d'archéologie préventive.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, () l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / () Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération du conseil municipal () ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. " Les modalités de calcul de la participation en vigueur sur le territoire de " Valence Romans Agglo " ont été approuvées par une délibération du conseil communautaire du 14 avril 2015.
2. Il résulte de ces dispositions que peuvent être assujettis au versement de cette redevance les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées.
3. Le permis de construire délivré le 18 mai 2018 à la SCI Casadoble a autorisé l'extension de 90 m² de la construction à usage d'habitation de M. D et Mme C à Châteaudouble (Drôme) en créant une chambre et une salle de bain supplémentaires. Les travaux d'extension sont, en l'espèce, de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas redevable de la participation au financement de l'assainissement collectif.
4. Les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique citées au point 1 n'interdisent pas le cumul de la taxe d'aménagement et de la participation au financement de l'assainissement collectif. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du titre de perception établi le 7 juin 2019 en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement que le taux de part communale appliqué au projet d'extension est de 4%. Ainsi, la requérante n'établit pas l'existence d'un cumul indu de participation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SCI Casadoble doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SCI Casadoble est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la SCI Casadoble représentée par Mme Mme A C ou M. B D, et à la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme E, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2100993_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel