TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEULSatisfaction Totale
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100994_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 14 juin 2021, Mme C A, représentée par la Searl Juris Voxa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le président de la communauté de communes Cingal-Suisse normande lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cingal-Suisse normande une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président de la communauté de communes Cingal-Suisse normande doit justifier de la compétence du signataire de la décision ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés ;
- la décision a une portée rétroactive ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, la communauté de communes Cingal-Suisse normande conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, adjointe technique principale de 2ème classe, est employée par la communauté de communes Cingal-Suisse normande. Elle est affectée à l'école élémentaire de Bretteville-sur-Laize où elle est chargée de la cantine, de l'entretien, de la gestion et de la correspondance avec la communauté de communes. Par courrier du 9 mars 2021, le vice- président chargé de l'administration générale a convoqué Mme A à un entretien le 26 mars suivant. Il n'en a pas précisé l'objet. Il a mentionné qu'y participeront le vice-président chargé du personnel, la vice-présidente chargée du service scolaire et périscolaire, la responsable des ressources humaines et la responsable du service de l'intéressée. Par un arrêté du 29 mars 2021, un blâme a été infligé à Mme A.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des termes de la décision attaquée que la communauté de communes Cingal-Suisse normande a sanctionné Mme A pour " ne pas avoir respecté le protocole sanitaire ". Elle n'apporte aucune précision sur les faits reprochés et sur ce qui justifie leur qualification de faute. Ces mentions, dépourvues de toute considération de fait, ne permettent pas à l'intéressée de connaître les motifs de la sanction qui la frappe. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante, celle-ci est fondée à soutenir que la sanction qu'elle conteste est entachée d'une illégalité de nature à justifier son annulation.4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021, en tant qu'il lui inflige un blâme.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de communauté de communes Cingal-Suisse normande la somme de 1 500 euros à verser à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 mars 2021 est annulé.
Article 2 : La communauté de communes Cingal-Suisse normande versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la communauté de communes Cingal-Suisse normande.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
SIGNÉ
A. BLa greffière,
SIGNÉ
J. HARDY
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersonneCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2100994_20220718
Données disponibles
- Texte intégral