TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2100995_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2021, Mme C B conteste la décision du 22 décembre 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté son recours tendant au réexamen de ses droits à l'aide personnelle au logement. Mme B fait valoir les difficultés financières de son foyer et la baisse de ses revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B conteste la décision du 22 décembre 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône a rejeté son recours tendant au réexamen de ses droits à l'aide au logement au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant () l'avant-dernière année précédant la période de paiement ". Aux termes de l'article R. 822-13 du même code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve () de son admission au bénéfice d'une pension de retraite (), les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage inclus dans les ressources de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. / Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation ". 3. Au soutien de sa requête, Mme B fait valoir que, compte tenu de son passage à la retraite en 2020, les revenus de son couple ont connu une baisse substantielle. Toutefois, il résulte de l'instruction que, comme l'expose la CAF défenderesse, le refus critiqué se fonde sur le constat de ce que le montant des ressources du foyer de la requérante déterminé conformément aux dispositions des articles R. 822-2 et suivants du CCH ne lui permettait pas de satisfaire à la condition de ressources à laquelle le bénéfice de l'aide personnelle au logement est subordonné. Dans ces conditions et alors que le dépassement du plafond de ressources de 15 800 euros dont fait état la CAF défenderesse n'est pas contesté, les circonstances dont se prévaut Mme B ne permettent pas de considérer que ses droits ont été méconnus. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2100995_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel