TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100995_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 23 mars 2021, M. E A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un récépissé de demande d'asile, que les autorités espagnoles lui ont indiqué qu'il pouvait retourner en France et qu'il est dépourvu de toute activité et ressource. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office fait valoir que la requête est irrecevable car dépourvue de moyens et qu'en tout état de cause, elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Momasso Momasso, représentant M. D A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né le 8 octobre 1986, de nationalité algérienne, est entré en France à une date indéterminée. L'intéressé a déposé une demande d'asile enregistrée par le préfet de la Haute-Garonne en procédure normale le 14 janvier 2021. Par une décision du 19 janvier 2021, dont le requérant sollicite l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi de 2015 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. " 3. D'une part, la décision attaquée est fondée sur le motif non contesté selon lequel M. D A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande. Ainsi qu'il ressort des dispositions précitées, un tel motif figure au nombre de ceux permettant à l'OFII de suspendre les conditions matérielles d'accueil. 4. D'autre part, si M. D A soutient qu'après son transfert en Espagne, il n'a bénéficié d'aucune prise en charge, d'aucun accompagnement et que les autorités espagnoles lui auraient indiqué qu'il pouvait retourner en France, ce qu'il a fait, il n'apporte toutefois aucun élément circonstancié justifiant ses dires et permettant d'établir que les autorités espagnoles auraient refusé d'examiner sa demande d'asile ou de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, en toute hypothèse. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. D A tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2021 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions que le requérant présente à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le président-rapporteur, T. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100995_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel