TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100996_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2021, M. D B, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. a été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A C, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant haïtien né le 16 juillet 1986, déclare être entré en France en 2005. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juillet 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2013. Par un arrêté du 24 juin 2021, dont le requérant demande l'annulation dans la présente instance, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Si le requérant soutient être arrivé en Guadeloupe en mai 2004, les pièces qu'il produit ne suffisent pas à établir la continuité de sa résidence sur le territoire depuis cette date, et il est en tout état de cause constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile en avril 2013. Par ailleurs, s'il se prévaut de son concubinage avec une compatriote en situation régulière et de la présence de sa fille née en 2017 sur le territoire français, il ne justifie pas, en se bornant à produire des factures de course entre juin 2019 et décembre 2020, de la réalité de sa contribution effective à l'entretien et l'éducation de son enfant, alors que le préfet de la Guadeloupe fait valoir, sans être sérieusement contesté, qu'il n'existe aucune communauté de vie avec la mère de l'enfant, ce qu'avait d'ailleurs considéré la commission départementale du titre de séjour dans son avis défavorable du 5 mars 2021. Il n'établit pas en outre être dépourvu d'attaches familiales en Haïti, où résident encore, selon les déclarations non contestées du préfet, son père et deux de ses sœurs. Enfin, la circonstance que l'intéressé travaille sur le territoire, sans disposer, au demeurant, d'autorisation en ce sens, ne suffit pas à établir une insertion particulière dans la société française. L'arrêté contesté n'a, par suite, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, Signé A. C Le président Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-L. CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2100996_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel