TA78Magistrat MathéMagistrat Mathé
TA78 · Magistrat Mathé — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100997_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2021, M. B C, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 103,38 euros, assortie des intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation, en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi résultant d'un reliquat de salaires pour non-respect du salaire minimum à raison d'un travail de production aux ateliers de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis réalisé de novembre 2018 à septembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le calcul du montant de la rémunération qui lui a été versée est erroné dès lors qu'il retient la rémunération nette alors que les textes applicables donnent droit aux détenus de percevoir la rémunération brute en pourcentage du salaire minimum de croissance horaire applicable et en fonction de la nature de leurs fonctions ; - il est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser son reliquat de salaires, soit la somme de 1 103,38 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le tribunal fasse droit à la demande du requérant à hauteur de 833,61 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - l'administration pénitentiaire a commis une erreur dans le calcul du montant de la rémunération à laquelle M. C avait droit pour son travail réalisé en détention entre novembre 2018 et septembre 2019 ; - le montant du préjudice subi s'élève à seulement 833,61 euros, dès lors que le requérant omet de déduire de la rémunération brute à laquelle il avait droit, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il était assujetti. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de procédure pénale ; - l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 ; - le décret n°2017-1719 du 20 décembre 2017 ; - le décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne), a réalisé un travail de production aux ateliers de novembre 2018 à septembre 2019. Après que sa demande indemnitaire préalable ait été rejetée, M. C demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 103,38 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une erreur de calcul commise par l'administration pénitentiaire dans le montant de la rémunération à laquelle il avait droit pour la période de novembre 2018 à septembre 2019. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ". Aux termes de l'article D. 432-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production () ". L'article 1er du décret n°2017-1719 du 20 décembre 2017 et l'article 1er du décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018 fixent respectivement le montant horaire du salaire minimum de croissance à 9,88 euros à compter du 1er janvier 2018 et à 10,03 euros à compter du 1er janvier 2019. 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 366 du code de procédure pénale, alors applicable : " Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article D. 433-4 de ce code, alors applicable : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : " Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur. () ". Aux termes de l'article R. 381-104 de ce code : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ". Aux termes de l'article R. 381-105 du même code : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures. ". Aux termes de l'article R. 381-107 de ce même code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105. ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l'établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l'assurance maladie et maternité que les cotisations, salariale et patronale, pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d'une activité dite de production, seule la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur, à l'exclusion de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue. L'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale fixe, à partir du 1er janvier 2017, le taux de la cotisation salariale des assurances vieillesse et veuvage à 6,90 % sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code concernant le salarié et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération concernant le salarié. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; / 2° Les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. / Cette contribution est due pour les périodes au titre desquelles les revenus mentionnés au premier alinéa sont attribués. ". Les dispositions du 1° du I de l'article L. 136-8 de ce code fixent le taux de la contribution sociale généralisée à 9,2% de la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 du même code, pour la rémunération versée au titre de la période en litige. Aux termes de l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 : " I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. / Elle est due jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'article 2 de la présente ordonnance. () ". Aux termes de l'article 19 de cette ordonnance, dans sa version alors applicable : " Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 %. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que les personnes détenues sont au nombre de celles qui sont assujetties à la contribution sociale généralisée, et que la rémunération qu'elles perçoivent en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans les conditions prévues à l'article 717-3 du code de procédure pénale, applicable au litige, entre dans l'assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. 7. Il résulte de l'instruction, en particulier des bulletins de salaire de l'intéressé, que M. C, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, a réalisé un travail de production aux ateliers entre novembre 2018 et septembre 2019, à raison de 114 heures en novembre 2018, de 102 heures en janvier 2019, de 114 heures en février 2019, de 110 heures en mars 2019, de 84 heures en avril 2019, de 77 heures en mai 2019, de 108 heures en juin 2019, de 70 heures en juillet 2019, de 126 heures en août 2019 et de 132 heures en septembre 2019. En contrepartie du travail effectué, il a perçu une rémunération brute totale de 377,01 euros pour 2018 et de 3 188,50 euros pour 2019, et une rémunération nette totale de 326,52 euros au titre de l'année 2018 et de 2 761,16 euros au titre de l'année 2019. 8. Toutefois, en application des dispositions alors applicables rappelées aux points 2 à 6, M. C aurait dû percevoir une rémunération brute totale de 507,30 euros au titre de l'année 2018 et de 4 171,96 euros au titre de l'année 2019. A la suite de l'application d'un taux d'assurance vieillesse de 7,3%, d'un taux de contribution sociale généralisée de 9,2% et d'un taux de contribution pour le remboursement de la dette sociale de 0,5% pour les deux années, ces deux contributions étant appliquées sur une assiette de 98,25% du salaire brut, M. C aurait dû percevoir une rémunération nette totale de 421,92 euros au titre de l'année 2018 et de 3 469,81 euros au titre de l'année 2019. 9. Dans ces conditions, M. C et après déduction des sommes que l'intéressé a déjà perçues, il y a lieu d'évaluer le préjudice financier subi par à hauteur de 804,05 euros. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire a commis une erreur de calcul dans le montant de la rémunération versée au titre de l'activité professionnelle qu'il a exercée en détention, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, comme le reconnaît d'ailleurs le garde des sceaux, ministre de la justice. En ce qui concerne le préjudice : 11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, et après déduction des sommes que l'intéressé a déjà perçues, qui sont rappelées au point 7, il y a lieu d'évaluer le préjudice financier subi par M. C à hauteur de 804,05 euros. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 804,05 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une erreur de calcul commise par l'administration pénitentiaire dans le montant de la rémunération à laquelle il avait droit pour la période de novembre 2018 à septembre 2019. Sur les intérêts et leur capitalisation : 13. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 14. En l'espèce, M. C a droit à ce que la somme de 804,05 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable. 15. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 16. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 février 2021. A cette date, il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 février 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 17. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme demandée au titre de ces dispositions. D E C I D E: Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 804,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020. Les intérêts échus à la date du 8 février 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathé
- Formation
- Magistrat Mathé
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2100997_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel