TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100997_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, M. B D demande au tribunal l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes en date du 7 décembre 2020 prise après avis de la commission de recours amiable lui refusant le bénéfice de l'allocation de logement sociale pour la période du mois d'août 2019 au mois de mai 2020 inclus et le versement de l'allocation de logement sociale pour la même période. M. D soutient qu'il vivait avec sa mère, qu'au décès de cette dernière il a effectué une demande d'allocation de logement sociale et qu'à la suite d'un premier refus de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes au motif que ses revenus étaient supérieurs au plafond il a fait procéder à la modification de son avis d'imposition et bénéficie de l'allocation de logement sociale depuis le mois de juin 2020. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu le courrier en date du 12 décembre 2022 par lequel les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2023 le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D a saisi la commission de recours amiable aux fins de se voir attribuer l'allocation de logement sociale pour la période du mois d'août 2019 au mois de mai 2020 inclus. Par décision en date du 7 décembre 2020, prise après avis de la commission de recours amiable, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande. M. D demande l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2020 ainsi que le rétablissement dans ses droits à l'allocation de logement sociale. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. " et aux termes des dispositions de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée./ Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ". Enfin, l'article R. 825-2 du même code dispose que le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable, par des décisions motivées. 3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / () " et en application des dispositions de l'article R. 823-10 du même code : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. " Il résulte de ce qui précède que lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'allocation de logement sociale sont réunies antérieurement à la demande formulée par l'allocataire, l'allocation n'est due qu'à compter du premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant de faire droit à une demande d'allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Au soutien de ses conclusions aux fins d'être admis à titre rétroactif au bénéfice de l'allocation de logement social pour la période du mois d'août 2019 au mois de mai 2020, M. D soutient avoir déposé une demande fin août 2019 auprès des bureaux de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes situés à Antibes, que cette demande lui aurait été refusée, qu'il aurait renouvelé cette demande quelques mois plus tard qui aurait de nouveau fait l'objet d'un refus au motif que ses ressources étaient trop élevées et que ce n'est qu'après la rectification du montant de ses revenus par l'administration fiscale qu'il a obtenu le bénéfice de l'allocation. Dans son avis, la commission de recours amiable fait valoir que le montant des revenus du requérant pour l'année de référence 2018 était supérieur au plafond de ressources fixé à 12 900 euros et qu'après rectification par l'administration fiscale du montant de ses revenus d'activité professionnelle fixés par erreur à la somme de 14 369 euros au lieu de 3 470 euros, M. D a été admis au bénéfice de l'allocation de logement sociale à compter du mois de juin 2020, sa demande d'allocation de logement sociale datant du 29 juin 2020. Si le requérant allègue avoir déposé deux demandes d'allocation qui auraient fait l'objet de décisions de rejet, il ne l'établit pas et, en tout état de cause, ne démontre pas avoir déposé une demande avant le 29 juin 2020. Par suite, en l'état du dossier, en application des dispositions mentionnées au point 4 ci-dessus, M. D n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'allocation de logement sociale avant le 1er juin 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné La greffière Signé Signé D. Fay M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, 2100997
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2100997_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel