TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100997_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2021 Mme A D et Mme E C demandent au tribunal de la Guadeloupe : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le directeur adjoint de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) a refusé de lui céder un terrain de la zone des 50 pas géométriques ; 2°) de rectifier l'acte de cession des terrains cadastrés AL 1052 et AL 1053 ; 3°) d'enjoindre à la DEAL de régulariser la parcelle. Elles soutiennent que : - l'arrêté est illégal dès lors qu'il se fonde un acte de propriété erroné ; - il est illégal dès lors qu'il se fonde sur l'intégration de la parcelle au patrimoine de M. B sans qu'une enquête parcellaire n'ait eu lieu. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente. Par un courrier du 3 mars 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la décision était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin de rectification de l'acte de cession des terrains cadastrés AL 1052 et AL 1053 sont portées devant un ordre juridictionnel incompétent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général de la propriété publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 3 novembre 2020 adressée au préfet de la Guadeloupe, Mesdames C ont sollicité la cession à titre onéreux d'une parcelle située dans la zone des cinquante pas géométriques à Bouillante. Par une décision du 9 juillet 2021, le directeur adjoint de la DEAL a refusé de leur céder un terrain dans la zone des 50 pas géométriques au motif que la parcelle n'appartient pas à l'Etat. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa version applicable au litige : " Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2010, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation. A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation édifiées avant le 1er janvier 2010. Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2024. () La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par décret. La cession du terrain à des personnes privées ne peut être effectuée lorsque la construction est située dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines. ". 3. En premier lieu, les requérantes peuvent être regardées comme soutenant que la décision litigieuse est illégale dès lors qu'elle se fonde sur le titre de propriété d'un occupant limitrophe erroné. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier un tel moyen. Par suite, le moyen doit être écarté comme irrecevable. 4. En deuxième lieu, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir du fait que la parcelle litigieuse ait été intégrée au patrimoine de M. B sans qu'une enquête parcellaire n'ait eu lieu. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de rectification du titre de propriété : 6. Les requérantes demandent au tribunal de rectifier l'acte de cession des terrains cadastrés AL 1052 et AL 1053. Toutefois il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige relatif à la propriété privée. Par suite, les conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la DEAL de régulariser la parcelle. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mesdames C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes A D et Françoise C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, Signé C. GOUDENÈCHELe président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2100997_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel