TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100998_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier 2021, 12 février 2021 et 26 avril 2021, Mme C A D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 18 décembre 2019, en vue du recouvrement de la somme de 1 552,95 euros, ainsi que la décision implicite et la décision du 4 février 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif en date du 24 janvier 2020 dirigé contre ce titre ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 707,95 euros procédant de la mise en demeure en date du 28 décembre 2020 ; 3°) d'ordonner à l'administration la production des factures et preuves de la réalité et de l'étendue des travaux réalisés d'office ; 4°) de lui accorder le bénéfice de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans le cas où le tribunal estimerait que le litige relève du plein contentieux. Elle soutient que : - le titre de perception et le commandement de payer sont insuffisamment motivés en ce qu'ils n'indiquent pas les bases de liquidation ni l'acte individuel par lequel les travaux réalisés d'office ont été mis à sa charge ; - les travaux ayant été réalisés d'office sans procès-verbal d'assemblée générale, aucun acte ne lui est opposable personnellement ; - le syndic de copropriété a commis un abus de pouvoir et méconnu les droits des copropriétaires ; - elle n'a pas été personnellement destinataire de l'acte par lequel les travaux réalisés d'office ont été mis à sa charge ; - les travaux réalisés d'office liés à la présence de plomb dans les cages d'escalier ne présentaient pas d'utilité ; - à titre subsidiaire, l'administration a commis une erreur de droit en mettant elle-même les frais directement à la charge des copropriétaires, dès lors que l'acte relatif aux travaux réalisés d'office devait être notifié au seul syndic. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en ce qui concerne les conclusions relevant de sa compétence. Il soutient que : - en ce qui concerne la contestation du titre de perception : il n'appartient qu'à l'ordonnateur de se prononcer sur son bien-fondé ; - en ce qui concerne la mise en demeure notifiée le 28 décembre 2020 : la requérante ne soulève aucun moyen permettant de contester sa régularité ni son obligation de payer. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 17 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D est la propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble détenu en copropriété situé 13 rue Jules Auffret à Pantin (93 500). Elle a été destinataire d'un titre de perception émis le 18 décembre 2019 mettant à sa charge la somme de 1 552,95 euros au titre de dépenses de travaux réalisés d'office par les services de l'Etat en vue de la suppression de l'accessibilité au plomb dans les parties communes de cet immeuble. La requérante a contesté ce titre exécutoire par une réclamation en date du 24 janvier 2020 adressée à la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement. En l'absence de paiement par la requérante de la somme mentionnée ci-dessus dans le délai imparti, une mise en demeure, tenant lieu de commandement de payer, en date du 28 décembre 2020, lui été adressée pour avoir paiement de cette somme majorée de 10%, soit la somme globale de 1 707,95 euros. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de retrait du titre de perception émis le 18 décembre 2019 par une décision du 4 février 2021. La requête de Mme A D doit être regardée comme tendant à titre principal, d'une part, à l'annulation du titre de perception émis le 18 décembre 2019 ainsi que de la décision du 4 février 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ce titre, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 707,95 euros procédant de la mise en demeure, tenant lieu de commandement de payer, en date du 28 décembre 2020. Sur les conclusions tendant à la communication de pièces par l'administration : 2. Si la requérante demande que les factures et preuves de la réalité et de l'étendue des travaux réalisés d'office soient communiquées par l'administration en défense, elle ne justifie pas avoir présenté une demande de communication de documents administratifs auprès de l'administration. Par suite, sa demande de communication ne peut qu'être rejetée. Sur la légalité du titre de perception en date du 18 décembre 2019 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 4. Le titre exécutoire en litige comporte une rubrique intitulée " détail de la somme à payer " dans laquelle figure, outre le montant de la somme à payer, la référence notamment à la réalisation de travaux d'office en application des articles L. 1334-2 et suivants du code de la santé publique et de l'article L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation, avec la précision " travaux d'office plomb des parties communes de l'immeuble sis 13 rue Jules Auffret 93500 Pantin " et l'indication des bases de calcul de la quote-part due par la requérante eu égard aux lots qu'elle détient. Ces informations ont permis à la requérante de connaitre précisément la nature de la créance ainsi que les éléments ayant permis d'en déterminer le montant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation de la créance dans le titre de perception contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique : " I. - Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires () son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, () la nature, le délai dans lesquels ils doivent être réalisés () / Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l'article L. 1334-1 ou, sous réserve de validation par l'autorité sanitaire, le constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté () et constituant un risque d'exposition au plomb pour un mineur. / Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection. () / III.-A défaut de réalisation des mesures et travaux prescrits au terme du délai indiqué dans la notification prévue au premier alinéa du I, le représentant de l'Etat dans le département fait exécuter les mesures et travaux nécessaires aux frais du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement. () ". Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. () ". Aux termes de l'article 18 de la même loi : " () le syndic est chargé () / - de représenter le syndicat dans tous les actes civils () ". 6. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique n'impliquent pas, lorsque les travaux à réaliser concernent un immeuble constituant une copropriété, que le préfet notifie à chacun des copropriétaires son intention de faire exécuter ces travaux sur cet immeuble. En l'espèce, la requérante ne conteste pas que le préfet a notifié au syndicat des copropriétaires, qui est légalement représenté par le syndic, son intention de faire exécuter, aux frais des copropriétaires, les travaux nécessaires pour éliminer l'accessibilité au plomb dans les parties communes de l'immeuble. Si elle fait valoir que les travaux qui ont donné lieu au titre exécutoire en litige ont été réalisés d'office sans procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires, que le syndic de copropriété a commis un abus de droit et méconnu les droits des copropriétaires, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la régularité de ce titre. 7. D'autre part, il n'est pas contesté que les parties communes de l'immeuble mentionné au point 1 comportaient la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par la réglementation. Si la requérante allègue que les travaux nécessaires pour éliminer la présence de plomb ont été réalisés par la copropriété et qu'ainsi la réalisation des travaux d'office n'était pas utile, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle verse aux débats, alors que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 février 2021 mentionne que le syndic de la copropriété a donné son accord à la réalisation de travaux d'office, ce qu'elle ne conteste pas. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 1334-7 du code de la santé publique : " Lorsque le préfet fait exécuter les travaux en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, () Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire, à l'encontre des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1334-2. ". 9. Le titre de perception en litige relève que la requérante détient les lots n° 4, 9, 11 et 18 dans la copropriété mentionnée au point 1, dont celle-ci ne conteste pas être la propriétaire. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 1334-7 du code de la santé publique le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu mettre à sa charge le montant des frais correspondant à la quote-part des parties communes afférente à ces lots. Au demeurant, la requérante n'allègue pas que les bases de calcul de ces frais seraient erronées. 10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre de perception émis le 18 décembre 2019 est illégal. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce titre ainsi que de la décision du 4 février 2021 rejetant sa réclamation doivent être rejetées. Sur la demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 1 707,95 euros : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des () sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ". 12. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une contestation relative à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, qui ressortit à la compétence du juge judiciaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la mise en demeure en date du 28 décembre 2020 serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. 13. D'autre part, les moyens tirés de ce que la requérante n'aurait pas reçu notification d'un acte mettant à sa charge des travaux réalisés d'office ainsi que de l'absence d'utilité de ces travaux, qui tendent à remettre en cause le bien-fondé de la créance ne peuvent qu'être écartés. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de ce que le syndic de copropriété aurait commis un abus de pouvoir et méconnu les droits des copropriétaires. 14. En second lieu, le litige ne porte pas sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ni sur l'exigibilité de la somme réclamée. En outre, il résulte de ce qui est dit au point 9 que la requérante pouvait être désignée comme étant la personne redevable de la somme de 1 707,95 euros. 15. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à solliciter la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 707,95 euros procédant de la mise en demeure en date du 28 décembre 2020. Par suite, ses conclusions à fin de décharge de cette obligation de paiement doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 16. Les conclusions tendant à l'application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qui ne précisent pas l'article dont la requérante réclame l'application, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D, au préfet de la Seine-Saint-Denis, et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, D. B La présidente, J. Jimenez La greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2100998_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel