TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100998_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2021 et le 7 juin 2022, Mme D A et M. C A, représentés par Me Lefebvre, demandent au tribunal:
1°) d'annuler la délibération du 31 janvier 2021 par laquelle le syndicat de l'association syndicale autorisée (ASA) du domaine Les Charles a adopté son budget au titre de l'exercice 2021 ;
2°) de les décharger de la somme mise à leur charge par le titre exécutoire émis le 31 janvier 2021 par la présidente de l'ASA Les Charles au titre des redevances syndicales de l'année 2021 ;
3°) de mettre à la charge des membres de l'ASA Les Charles signataires de la délibération du 31 janvier 2021 une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors que le titre exécutoire attaqué leur a été notifié le
25 février 2021 ;
- les bases de répartition au titre de l'année 2021 n'ont pas été proposées aux membres de l'association malgré leur demande, le syndicat se bornant à leur soumettre un projet de budget ;
- en ce qui concerne l'année 2020, ils n'ont jamais été avisés de la mise à disposition du projet de bases de répartition, mais seulement du budget primitif 2020 et l'accessibilité à distance au projet leur était refusée sans motivation ;
- la notification de la délibération arrêtant de nouvelles bases de répartition le 10 mai 2020 était incomplète, ses annexes n'y figurant pas ;
- ils ne disposent pas de la délibération du 31 janvier 2021 qui a dû être affichée et notifiée au préfet ;
- le budget primitif pour 2021 comporte une augmentation injustifiée allant du simple au double et sans plan de travaux ; l'entretien des voiries passe de 12 500 à 29 200 euros quand dans le même temps il est proposé 24 000 euros de travaux sur ce poste de dépense ; le syndicat a provisionné 20 000 euros au titre des redevances contestées par 16 propriétaires alors que ce montant ne correspond pas au montant desdites redevances ; les postes de frais de représentation, de carburant et d'investissement ne sont pas justifiés alors que leurs montants ne sont pas négligeables ;
- le rapport de présentation du budget ne rappelle pas le vote de défiance de l'assemblée générale qui a refusé le rapport moral et financier du syndicat et lui a demandé en vain de tenir une assemblée générale extraordinaire sur la révocation de son mandat ; le rapport est partial sur ce point ;
- la même répartition qu'en 2020 est proposée alors que la présidente de l'ASA a rappelé qu'elle faisait l'objet d'un contentieux ; ce mode de répartition aboutissait à ce que :
* 64 lots payent une redevance moyenne de 953,80 euros par lot pour l'utilisation de
3 900 mètres de voirie et deux portails, alors que les 71 autres payent une redevance moyenne de 517,60 euros par lot pour l'utilisation de 6 100 mètres de voirie et six portails ; le secteur D utilise deux portails sur huit, soit 25% d'entre eux et supporte 64% du coût des portails ; les portails sont d'usage commun et assurent la sécurité de tous les propriétaires ; le deuxième portail de l'entrée D ne fonctionne plus depuis l'année 2019 ;
* le secteur D totalise 42% de la voirie mais supporte 76% de son budget ; cela est contraire au caractère commun des voiries ;
* les premiers bénéficiaires des nouvelles bases sont les membres du syndicat de l'ASA qui ont tous vu leurs cotisations baisser et les bases de répartition n'ont été adoptées que pour satisfaire leur intérêt personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2021, l'ASA Les Charles, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du 29 janvier 2020, est irrecevable dès lors qu'il ne peut être soulevé qu'à l'encontre du premier titre exécutoire faisant application des nouvelles bases de répartition ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut à son incompétence pour défendre.
Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de cette ordonnance ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Prune Helfter-Noah, rapporteure publique,
- en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. La présidente de l'association syndicale autorisée (ASA) du domaine Les Charles a émis le 31 janvier 2021 un titre exécutoire à l'encontre des consorts A au titre des redevances syndicales de l'année 2021, déterminées sur la base d'une répartition arrêtée par une délibération
n° 2-2020 du 29 janvier 2020. Les intéressés demandent l'annulation de la délibération du 31 janvier 2021 par laquelle le syndicat de l'ASA du domaine Les Charles a adopté son budget au titre de l'exercice 2021 et la décharge des sommes à payer correspondantes.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : " I. Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; () II. Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association () ". En vertu de l'article 26 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de ces dispositions : " Le syndicat délibère notamment sur : / () d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ". Par ailleurs, l'article 54 du même décret, qui prévoit que les titres de recettes valant avis des sommes à payer au titre de ces redevances, émis par l'ordonnateur de l'association syndicale autorisée et adressés aux redevables de l'association, sont exécutoires de plein droit, dispose que " () L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites. () ".
3. Ces dispositions instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mises à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques. Si elles doivent s'entendre comme excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération du syndicat arrêtant cette répartition, il est toutefois loisible au propriétaire d'un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée de présenter, par voie d'exception, un moyen tiré de l'illégalité de cette délibération à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la redevance à laquelle il a été assujetti. Un tel moyen n'est recevable, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites.
4. L'ASA du domaine Les Charles fait valoir que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération arrêtant les bases de répartition soulevé par les requérants est irrecevable dès lors qu'il ne peut être soulevé qu'à l'encontre du premier titre exécutoire en faisant application, dans le délai de deux mois suivant sa réception. Il ressort des pièces versées au dossier que le titre émis pour la redevance 2021 constitue le 2ème titre faisant application des bases de répartition adoptées par délibération du 29 janvier 2020, et non le 1er, que les consorts A ont au demeurant contesté dans la requête n°2002182 enregistrée le 11 aout 2020. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 29 janvier 2020 est irrecevable dans le cadre de la présente instance et la fin de non-recevoir doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 26 du décret du 3 mai 2006 : " Le syndicat délibère notamment sur : () c) Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives ; d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ; () ".
6. Les dispositions précitées n'imposent aucunement au syndicat d'une ASA d'établir annuellement les bases de répartition des redevances syndicales, mais seulement d'établir annuellement leur budget. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aucune base de répartition au titre de l'année 2021 n'a été proposée aux membres de l'association malgré leur demande, le syndicat se bornant à leur soumettre un projet de budget, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 51 du décret du 3 mai 2006 : " Lors de sa première réunion et de toute modification ultérieure, le syndicat élabore un projet de bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association, accompagné d'un tableau faisant état pour chaque membre de la proportion suivant laquelle il contribue et d'un mémoire explicatif indiquant les éléments de ses calculs et assorti le cas échéant d'un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l'exécution des missions de l'association et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe. Un exemplaire du projet et de ses annexes et un registre destiné à recevoir les observations des membres de l'association sont déposés pendant quinze jours au siège de l'association. Ce dépôt est annoncé par affichage dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre de l'association ou publication dans un journal d'annonces légales du département siège de l'association, ou par tout autre moyen de publicité au choix du syndicat. A l'expiration de ce délai, le syndicat examine les observations des membres de l'association. Il arrête ensuite les bases de répartition des dépenses. Cette délibération est notifiée aux membres de l'association par le président. ".
8. Il résulte de l'instruction que le projet de bases de répartition avait été mis à la disposition des requérants à la maison " Les Charles " au sein de l'ASA du 13 janvier 2020 au
28 janvier suivant et qu'ils en avaient été informés par un courriel du 12 janvier 2020 de la présidente, qui mentionnait explicitement les bases de répartition des redevances syndicales. En outre, aucune disposition de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ou du décret du 3 mai 2006 n'impose la mise à disposition à distance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en toute hypothèse, être écarté.
9. Si les consorts A invoquent l'incomplétude de la notification de la délibération
n° 2-2020 au 10 mai 2020, en l'absence de ses annexes, il résulte de l'instruction que celle-ci a fait l'objet d'une notification complète le 3 juin 2020. Eu égard à l'office du juge de plein contentieux, qui se place à la date où il statue, le moyen tiré de l'absence de notification complète de la délibération n° 2-2020 doit être écarté.
10. Il résulte de l'instruction que la délibération n°1-2021 du 30 janvier 2021 relative au budget primitif 2021 a été transmise en préfecture le 3 février 2021. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'absence de transmission au contrôle de légalité de la délibération n°1-2021 doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : " Le budget de l'association doit être voté en équilibre réel () ". Les consorts A contestent les dépenses autorisées par le budget au titre de l'année 2021 et font valoir en substance que des augmentations ne seraient pas justifiées quant à l'entretien des voiries, des provisions au titre des redevances 2020 contestées et des frais de représentation, de carburant et d'investissement.
12. D'une part, les circonstances selon lesquelles le rapport de présentation du projet de budget serait partial et que les bases de répartition arrêtées le 29 janvier 2020 ont été reconduites sont sans incidence sur la légalité de la délibération n°1-2021 du 30 janvier 2021. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le projet de budget n'aurait pas été voté en équilibre ou que les augmentations critiquées n'auraient pas été autorisées par la délibération budgétaire. Enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les augmentations votées seraient sans rapport avec les missions ou le fonctionnement de l'ASA. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, sommairement soulevé, doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : " II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association. ". Il résulte de ces dispositions que les redevances syndicales, qui ont pour objet d'assurer la répartition entre les propriétaires, membres de l'association, des dépenses que celle-ci assume conformément à ses missions, essentiellement constituées par des frais de réalisation de travaux ou d'ouvrages et d'entretien de ceux-ci, doivent être établies annuellement et réparties en prenant en considération l'intérêt de chaque propriété à l'exécution de ces missions. Toutefois, ni le II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, ni l'article 51 précité du décret du 3 mai 2006 qui prévoit la possibilité pour le syndicat d'élaborer le cas échéant un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l'exécution des missions de l'association et un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe, n'ont entendu imposer aux associations syndicales une obligation d'individualisation du calcul de la redevance pour chaque membre.
14. Tout d'abord, en raison de l'importance qui s'attache à l'entretien des espaces verts au sein de l'ASA Les Charles du fait de sa situation fortement exposée aux risques d'incendies de forêt et, le cas échéant, à la propagation rapide d'un incendie à l'ensemble des lots, le syndicat de l'ASA pouvait, sans disproportion, retenir un intérêt égal de l'ensemble des propriétaires concernant ce premier poste de dépense.
15. Ensuite, il résulte de l'instruction qu'une partie des lots de l'ASA n'utilisent pas sa voirie. D'autres lots ont un usage d'une très faible partie de la voirie de l'ASA. Par ailleurs, certaines parties de la voirie et, notamment, celles situées dans le quartier Rigaude - Leonards - Pierre Plantée sont plus anciennes et nécessitent plus de travaux, comme le fait valoir sans être contredite l'ASA, qui indique par ailleurs une fréquence d'utilisation jusqu'à 16 fois plus élevée. L'ASA est divisée en plusieurs quartiers desservis par une longueur variable de voirie et la méthode de calcul adoptée tient compte, pour chaque lot, de la longueur de voirie le desservant. L'intérêt des membres à l'entretien de la voirie n'étant ainsi pas identique entre eux en fonction de sa longueur, c'est sans disproportion entre l'intérêt des propriétaires et les dépenses en cause que le syndicat de l'association a pu distinguer selon la longueur de la voirie desservant chaque lot.
16. Enfin, l'ASA compte huit portails, numérotés A, B, C, D, D', E, F et P. Les différents quartiers de l'ASA desservis par chacune de ces entrées ne communiquent pas entre eux. Certains lots sont reliés directement à la voie publique, alors que d'autres bénéficient d'une protection contre les intrusions par l'existence d'un ou deux portails. L'entrée D, contrairement aux autres, comporte deux portails, ce qui a pour conséquence de doubler les coûts d'entretien. Les propriétaires n'empruntant pas cette entrée pour accéder à leur quartier de l'ASA n'ont donc pas le même intérêt que les autres à leur entretien et c'est ainsi sans disproportion que le syndicat a pu retenir un intérêt différent entre les propriétaires. La circonstance qu'un portail ne soit pas entretenu effectivement ou que chacun des membres de l'ASA ait accès à l'ensemble du lotissement en utilisant ponctuellement tous les portails et sa voirie, ne rend pas disproportionnées ces bases de répartition, dès lors que les dispositions précitées n'ont pas entendu imposer aux associations syndicales une obligation d'individualisation du calcul de la redevance pour chaque membre et que les requérants ne proposent pas de clés de répartition plus pertinentes. Par suite et en toute hypothèse, le moyen tiré de l'illégalité des bases de répartition doit être rejeté en toutes ses branches ainsi que, par conséquent, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 29 janvier 2020.
17. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les membres du syndicat aient adopté la délibération n° 2-2020 dans le seul but de voir baisser leurs propres redevances syndicales, la motivation principale du syndicat afin de modifier les bases de répartition ayant été la prise en compte de l'intérêt des propriétaires à l'exécution des missions de l'ASA, conformément aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération n°1-2021 du 31 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge :
19. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'ASA Les Charles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C A, à l'association syndicale autorisée du domaine Les Charles et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président-rapporteur,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. B
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. FAUCHER
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8313 janvier 2023
DTA_2002182_20230113TA8327 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100998_20230127
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2100998_20230127
Données disponibles
- Texte intégral