TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100999_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai 2021 et le 19 avril 2022, Mme B A représentée par Me Kovac de la SCP DGK Avocats Associés demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le Foyer Monteclair Andelot a refusé de faire droit à sa demande de paiement des jours de congés annuels dont elle n'a pas pu bénéficier avant la prise d'effet de sa démission ; 2°) de condamner le Foyer Monteclair Andelot à lui verser la somme de 1 156,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés annuels non pris ; 3°) de condamner ledit foyer à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement public la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son contrat de travail à durée déterminée avait prévu une fin de contrat au 31 décembre 2020 pour un emploi d'aide médico-psychologique à temps complet ; par courrier en date du 27 mai 2020 elle a démissionné de son poste et a annoncé l'exécution d'un préavis d'une durée d'un mois s'achevant le 27 juin 2020 ; - malgré les dispositions du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements publics et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, elle n'a perçu au terme de son contrat aucune indemnité compensatrice de congés payés annuels non pris ; les agents contractuels démissionnaires ont droit à l'indemnisation de leurs congés non pris ; - tout agent en congé de maladie continue de constituer des droits à congé annuel ; - une demande indemnitaire préalable a été adressée au Foyer en cours d'instance, cette dernière régularise la requête ; - son préjudice moral est établi. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, la Maison d'accueil spécialisée Foyer Montéclair (MAS), établissement public local social et médico-social, représenté par la SELARL Houdart et Associés conclut à ce que la requête soit rejetée et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de verser une indemnité compensatrice est légal ; si Mme A n'a pas pu bénéficier de 4 jours de congés payés non pris, cette impossibilité était due, d'une part, à son placement en congé de maladie et, d'autre part, à la rupture anticipée de son CDD intervenue à sa propre initiative ; aucune de ces deux circonstances ne peut être analysée comme " du fait de l'administration " ; Mme A a pris la décision de démissionner immédiatement à la fin de son congé de maladie, se privant ainsi, de son propre chef, de la possibilité de prendre ses jours de congés annuels restant et le Foyer n'a en aucun cas empêché l'agent de prendre ses jours de congés avant sa démission ; - la somme de 1 156,67 euros qui est réclamée n'est pas justifiée en ce que l'agent a pris une partie de ses congés ; la requérante est seulement susceptible de se prévaloir de 4 jours de congés non pris pendant sa période de travail en 2020, et qui doivent le cas échéant être pris en compte dans le calcul du montant de son indemnité de congés annuels non pris, ce qui correspond à la somme de 185,07 euros ; - la demande de condamnation à verser des dommages et intérêts n'a pas été précédée d'une réclamation préalable et n'est pas recevable ; - en l'absence d'illégalité du refus opposé à Mme A aucune indemnité n'est due. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée en qualité d'aide médico-psychologique par un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 par la Maison d'accueil spécialisée Foyer Montéclair. Elle a été placée en congé de maladie du 19 mai au 28 juin 2020. Par lettre du 27 mai 2020, Mme A a présenté sa démission, laquelle a pris effet à l'expiration d'un préavis d'un mois, le 28 juin 2020. Par courrier en date du 10 mars 2021, Mme A a adressé à son employeur une réclamation tendant au versement de la somme de 1 306,67 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de congés annuels non pris mais elle s'est vue opposer par courrier du 23 mars 2021, un refus au motif d'une part qu'il appartenait à l'agent de prendre l'ensemble de ses congés avant la fin de la relation de travail et d'autre part qu'elle avait d'ores et déjà bénéficié du nombre de jours de congés qu'elle avait acquis au titre de son service effectif. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2021, de condamner l'établissement à lui verser la somme de 1 156 à titre d'indemnité compensatrice pour les congés annuels non pris ainsi qu'un montant de 500 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 8 du décret du 6 février 1991 : " L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986. () / II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, en raison notamment de la définition par l'autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. () L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 4 janvier 2002 : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. / Les congés annuels d'un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions ". Toutefois, aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une durée de report de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7. 4. Enfin, il résulte clairement des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, que ces dispositions font obstacle à ce que le versement d'une indemnité compensatrice de congé annuel payé non pris soit refusé, lors de la fin de la relation de travail, au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie d'une certaine période, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit à congés payés. Ainsi, l'indemnisation d'un congé annuel non pris doit être versée en cas de rupture de la relation de travail lorsque le travailleur n'a pas été en mesure, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d'exercer son droit à congé annuel payé avant la fin de la relation de travail. Le droit à indemnisation pour congé annuel payé non pris pour cause de maladie s'exerce également dans la limite de quatre semaines, en l'absence de dispositions plus favorables dans le droit national. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a été placée en congé de maladie du 19 mai 2020 au 28 juin 2020, n'a pas bénéficié de la totalité des jours de congés annuels qu'elle avait constitués avant de démissionner à compter du 28 juin 2020. Toutefois, Mme A n'était pas en congé de maladie au jour de la prise d'effet de sa démission. L'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de prendre ces congés trouve ainsi son origine dans sa décision de démissionner et résulte de sa propre volonté. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder une indemnité compensatrice à raison de ses congés annuels non pris. Dès lors, la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision contestée du 23 mars 2021 et au versement d'une indemnité compensatrice des congés annuels non pris ne saurait être accueillie. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Il résulte de ce qui précède que la Maison d'accueil spécialisée Foyer Montéclair n'a pas commis d'illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme A Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Maison d'accueil spécialisée Foyer Montéclair, Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de l'établissement public à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Maison d'accueil spécialisée Foyer Montéclair, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Maison d'accueil spécialisée Foyer Montéclair au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Maison d'accueil spécialisée Foyer Montéclair au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Maison d'accueil spécialisée Foyer Montéclair. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme de Laporte, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé V. DE LAPORTELe président-rapporteur, signé P. CLe greffier, signé A. PICOT N°2100999
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TA5114 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2100999_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel